Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Date d’effet
 

Dossier no 991384

M. R...
Séance du 13 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par M. Aïssa R..., le 4 janvier 1999, tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a maintenu la décision de lui accorder la prestation spécifique dépendance à compter du 1er juin 1998 au motif que le rapport d’expertise conclut à un classement dans le groupe Iso-ressources GIR 3 ; qu’un plan d’aide a été établi ;
    Le requérant soutient que la prestation spécifique dépendance devrait être versée à compter de la date de la demande, soit le 6 février 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Isère du 18 mars 1999 concluant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 30 juillet 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les termes de l’article 3 alinéa 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 prévoient : « La prestation dépendance est accordée (...) si la décision du président du conseil général n’a pas été notifiée à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai » ;
    Considérant que le litige porte sur la date à compter de laquelle sera versée la prestation spécifique dépendance ; que le dossier déposé le 6 février 1998 a été déclaré complet le 20 avril 1998 ; que, par application des textes législatifs, la décision aurait du être accordée le 20 juin 1998 ; que la loi ne prévoit pas l’attribution à compter de la date de la demande ; que dès lors il y a lieu de rejeter le recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Aïssa R... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer