Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Date d’effet
 

Dossier no 991764

Mme T...
Séance du 14 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2001

    Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Hérault, le 3 mai 1999, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 2 mars 1999, par laquelle elle a, après expertise médicale, annulé la décision du 16 février 1998 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault rejetait la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Josefa T... au motif que son classement en groupe iso-ressources 5 indiquait un taux de dépendance inférieur à celui retenu pour l’attribution de la prestation, et fait application de l’article 3 alinéa 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 en déclarant la prestation spécifique dépendance accordée pour la période courant du 9 septembre 1997 au 28 février 1999 du fait du retard dans la décision initiale du président du conseil général ;
    Le requérant soutient que le calcul de la période pour laquelle la prestation spécifique dépendance doit être accordée de façon tacite, ainsi que le montant calculé par la commission départementale sont erronés ; qu’en outre, la commission départementale, non saisie de requêtes en ce sens, n’avait pas à statuer sur ce point ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 1999 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2000 Mme Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « (...) la dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière (...) » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit « (...) la grille nationale a l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes de 1 à 3 bénéficiant de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues par la loi du 24 janvier 1997 susvisée et par le présent décret (...) » ;
    Considérant que le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 énonce : « (...) la prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général », et que « si la décision du président du conseil général n’a pas été notifiée à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que le dossier de demande de prestation spécifique dépendance déposée par Mme Josefa T... a été déclaré complet le 9 décembre 1997 ; que ce n’est que le 16 février 1998, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 3 de la loi précitée, qu’a été notifiée à Mme Josefa T... la décision du président du conseil général rejetant la demande au motif du classement de son taux de dépendance dans un groupe iso-ressources supérieur à trois, n’ouvrant pas droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, en application de l’article 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation de l’état de santé de Mme T... à laquelle il a été procédé par la décision susmentionnée du 16 février 1998 ait été fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait été entachée d’une erreur manifeste d’application ; que si la commission départementale d’aide sociale a fait application des dispositions susrappelées de l’article 3 de la loi et de l’article 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatives aux décisions intervenues après l’expiration du délai de deux mois susmentionné, il ressort des pièces du dossier soumis à la commission départementale d’aide sociale que la requérante n’avait pas invoqué, dans son pourvoi, le caractère tardif de la décision prise par le président du conseil général ; que ce dernier est donc fondé à soutenir, dans son appel, que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a statué sur un moyen non soulevé devant elle et qui ne peut être regardé comme étant d’ordre public ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler le troisième alinéa de l’article 2 de la décision attaquée du 2 mars 1999, prononçant une pénalité équivalente à 50 % de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, du 9 septembre 1998 au 28 février 1999 au profit de Mme T... ;
    Considérant enfin qu’il y a lieu de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale en tant qu’elle accorde à Mme T... le droit à la prestation spécifique dépendance pour une période de cinq ans à compter du 2 mars 1999, compte tenu de son classement en groupe iso-ressources 3 à compter de cette date ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le troisième alinéa de l’article 2 de la décision du 2 mars 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est annulé.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et Mme Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer