Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 992138

Mme F...
Séance du 12 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 13 mars 2001

    Vu le recours formé par Mme Marie F..., le 19 mars 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 20 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire lui a refusé la prestation spécifique dépendance à domicile au motif que la nouvelle évaluation par le médecin expert confirme son classement dans le groupe 6 ;
    La requérante soutient qu’elle a besoin d’une aide financière pour les déplacements et les tâches ménagères ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée : « La prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe V du décret no 97-427 du même jour susvisé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427 : « La capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné » ;
    Considérant que, pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation de l’état de santé de Mme F... la classe dans le groupe iso-ressources 6, correspondant aux termes de l’annexe à l’arrêté susmentionné à toutes personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ;
    Considérant que, si Mme F... se plaint de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 20 janvier 1999 comportant son classement dans le groupe 6, aucun élément ne fait apparaître que celle-ci est fondée sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que, dès lors, son recours ne saurait être accueilli ; qu’elle peut éventuellement déposer sa demande d’aide ménagère auprès de la caisse de retraite en complément des aides dont elle dispose déjà ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Marie F... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer