Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 992139

Mme F...
Séance du 12 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 13 mars 2001

    Vu le recours formé par Mme T..., le 11 mai 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 18 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a diminué à compter du 5 octobre 1998 le montant de la prestation spécifique dépendance en établissement versée à sa mère Mme F... transférée à cette date à la maison de retraite du centre hospitalier de Montpellier ;
    La requérante soutient qu’en l’absence de modification du handicap, le montant de la prestation spécifique dépendance ne peut pas être diminué ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 15 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée : « Toute personne résidant en France et remplissant notamment les conditions de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire, a droit sur sa demande à la prestation spécifique dépendance ; que celle-ci se cumule conformément à l’article 6 alinéa 1 de ladite loi avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint dans la limite de plafonds fixés par décret » ; que l’article 4 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit que lorsque les ressources dépassent ces plafonds, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi, la demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence, et que la prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département de secours déterminé conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ; que toutefois, l’article 5 de ladite loi prévoit que le montant maximum de la prestation spécifique dépendance est fixé par le règlement départemental d’aide sociale ; qu’aux termes de l’article 22, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée hébergée en établissement est déterminé en fonction de la tarification en vigueur ; que les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ne peuvent accueillir des personnes ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance que s’ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance maladie ; qu’enfin l’article 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit que jusqu’à la passation de cette convention, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et chacun des groupes de dépendance ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Madeleine F..., hébergée en long séjour au centre hospitalier de Roanne, a été classée en GIR 2 par décision du président du conseil général de la Loire en date du 19 mai 1998 ; que le montant de la prestation spécifique dépendance en établissement fixé par le président du conseil général de la Loire conformément à l’article 13 du décret no 97-425 susvisé est égal à 2 000,00 F par mois ; que compte tenu des ressources de Mme F..., le montant de la prestation spécifique dépendance versé est égal à 1 208,00 F ; que toutefois Mme F... ayant été transférée dans un établissement de la Drôme à compter du 5 octobre 1998, le président du conseil général de la Loire a procédé à la révision de la décision susmentionnée du 19 mai 1998 compte tenu de la fixation à 40,00 F par jour, par le président du conseil général de la Drôme, territorialement compétent, du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement attribuable aux personnes classées en GIR 2 ; qu’en application des dispositions ci-dessus exposées, la commission départementale d’aide sociale de la Loire n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire en réduisant à 208,00 F au vu de ses ressources le montant de la prestation spécifique dépendance en établissement versé pour Mme F... ; que dès lors le recours de Mme T... ne saurait être accueilli ; il appartient éventuellement à Mme F... de déposer une demande d’aide sociale aux personnes âgées si elle n’est pas en mesure de couvrir les frais d’hébergement avec l’aide des obligés alimentaires ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme T... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer