Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 992446

Mme S...
Séance du 20 mars 2001

Décision lue en séance publique le 19 avril 2001

    Vu le recours formé par M. Christian S..., le 28 juillet 1999, tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a confirmé la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a accordé à sa mère Mme Justine S... une prestation spécifique dépendance en établissement résultant d’un classement dans le groupe iso ressources 3, pour un montant de 608,33 F par mois ;
    Le requérant fait valoir que Mme S... souffre d’une altération de ses facultés mentales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général des Yvelines ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 8 octobre 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2001 Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
    Considérant que l’expertise médicale prévue à l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur Thierry P... le 29 avril 1999 ; que le tableau des variables discriminantes de la grille nationale d’évaluation de la dépendance en résultant fait apparaître un classement informatisé en GIR 3 établi sur la base de trois cotations en incapacité C (cohérence, toilette, habillage), quatre cotations en aide partielle B (orientation, alimentation, élimination et déplacement à l’intérieur) et une cotation en capacité A (transfert) ;
    Considérant que l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée dépendante précise les caractéristiques de classification logique des profils de perte d’autonomie en six groupes iso-ressources (GIR) ; que les définitions afférentes aux GIR 2 et 3 classent les personnes âgées comme suit : « GIR 2 : celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante et celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer ; GIR 3 : celles ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité d’entre elles n’assurent pas seules l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire » ;
    Considérant que le rapport de l’expert relève que Mme S... arrive à se situer et se déplacer dans son lieu de vie si ses repères ne subissent pas de modification ; qu’elle s’alimente seule si elle est servie et assure sans difficulté le passage de la position assise à la position couchée, mais que ses réponses sont inadaptées, sans lien avec la situation vécue et qu’elle emploie les objets hors de leurs fonctions usuelles ;
    Considérant que nonobstant l’effet mécanique de l’application du logiciel prévu à l’article 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, sur la base des formules algorithmiques décrites en annexe II de ce décret, il y a lieu de tenir compte, dans le cas d’espèce, des données littérales du rapport de l’expert mentionnant l’altération des capacités intellectuelles de Mme S... ; qu’au demeurant l’état de dépendance de l’intéressée présente suffisamment les caractéristiques du classement en GIR 2, telles que décrites par l’arrêté du 28 avril 1997 susvisé ; que dans ces conditions il convient d’annuler la décision du 12 novembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale et de renvoyer M. S... devant le président du conseil général des Yvelines pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement, qui lui est due à compter du 1er septembre 1998, au titre du classement en groupe iso-ressources 2 et d’après les conditions de ressources ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 12 novembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines est annulée.
    Art. 2.  -  M. S... est renvoyé devant le président du conseil général des Yvelines pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement qui lui est due à compter du titre d’un classement dans le groupe iso ressources 2 et d’après les conditions de ressources.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer