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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 990917

Mme B...
Séance du 19 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2000

    Vu le recours formé par Mme Raymonde B..., le 6 janvier 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 16 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rejeté la demande d’admission à la prestation spécifique dépendance en établissement à Mme Yvonne B... au motif que le rapport d’expertise l’a classée dans le groupe 5 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante soutient que l’état de sa mère s’est dégradé et qu’elle a été placée sous curatelle par jugement du tribunal de grande instance de Moulins en date du 26 novembre 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juillet 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment les conditions de degré de dépendance évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe V du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que la dépendance est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427 du même jour, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée d’après la grille susmentionnée est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé par l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de perte d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme B... classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 5 constitué par les personnes qui assurent seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que si Mme B... se plaint de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 16 novembre 1998 classant Mme Yvonne B... dans le groupe 5, aucun élément ne fait apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’en conséquence, elle ne remplit pas la condition d’appartenance à l’un des groupes 1 à 3 ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que les éléments médicaux établissant que Mme B... a besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile et ayant justifié sa mise sous curatelle par jugement du tribunal de grande instance de Moulins en date du 26 novembre 1998 ne sont pas de nature à modifier l’évaluation de l’état de dépendance tel qu’il est défini par l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 précité pour ouvrir droit à la prestation spécifique dépendance ; que, dès lors, le recours de Mme B... ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juillet 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer