Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 992444

Mme D...
Séance du 20 mars 2001

Décision lue en séance publique le 19 avril 2001

    Vu le recours formé par Mme Raymonde D..., le 20 décembre 1998, tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a accordé à sa mère, Mme Marie J..., une prestation spécifique dépendance à domicile d’un montant de 1 290,00 F par mois au motif que le plan d’aide a été valorisé à un montant de 1 290,00 F ;
    La requérante fait valoir que sa mère avait en 1995 bénéficié de l’allocation compensatrice pour un montant de 2 168,71 F ; que depuis son état s’est aggravé ; qu’elle fait appel à une aide rémunérée à raison de 45 heures mensuelles et, n’étant pas imposable, elle ne bénéficie pas de réduction d’impôt ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Pas-de-Calais du 17 août 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 8 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2001 Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11, alinéa 4, de la loi précitée : « Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d’aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l’Etat ou par les débiteurs de l’avantage vieillesse de l’intéressé » ;
    Considérant que, si le droit de recours n’est pas expressément ouvert à l’obligé alimentaire, celui-ci dispose d’un intérêt à agir eu égard aux conséquences que pourrait comporter sur l’étendue de son obligation le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; qu’aux termes de l’article 15 de la même loi : « Le degré de dépendance de l’intéressé détermine son besoin d’aide et de surveillance évalué par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3. Le plan d’aide élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de l’environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. Le plan d’aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de l’importance du besoin, le montant de la prestation accordée (...) Dans un délai fixé par décret, l’équipe médico-sociale propose le plan d’aide mentionné au premier alinéa qui peut être refusé par l’intéressé ou, le cas échéant, son tuteur » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
    Considérant qu’en l’espèce l’état de Mme J... a donné lieu à une évaluation à son domicile le 12 octobre 1998 par l’équipe médico-sociale ; que celle-ci a conclu au classement dans le groupe iso-ressources 2 et proposé un plan d’aide, comportant 8 heures mensuelles d’aide ménagère, 16 heures mensuelles de garde de jour et du matériel pour incontinence, l’ensemble valorisé pour un montant de 1 290,00 F ;
    Considérant que la circonstance que Mme J... a accepté le 14 octobre 1998 ce plan d’aide ne fait pas obstacle à ce qu’elle le conteste ultérieurement devant la commission départementale puis la commission centrale d’aide sociale dès lors qu’elle apporte la preuve qu’il ne tient pas compte de son besoin d’aide et de son environnement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la perte d’autonomie de Mme J... est établie sur un classement non discuté dans le groupe iso-ressources 2 correspondant aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités courantes de la vie ; que Mme J... emploie depuis le 1er octobre 1998 une aide à domicile à raison de 45 heures mensuelles, dont l’intervention n’apparaît pas excessive par rapport à sa dépendance ; qu’en ajoutant au coût de ces 45 heures, valorisées sur la base du tarif de garde de jour fixé par le département du Pas-de-Calais à 40,00 F l’heure, l’aide reconnue nécessaire pour acquitter les dépenses autres que de personnel d’un montant de 250,00 F, il convient de porter le montant de la prestation payable à Mme J... à 2 050,00 F à compter du 1er septembre 1998 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le montant de la prestation spécifique dépendance payable à Mme J... à compter du 1er septembre 1998 est porté à la somme de 2 050 F.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 19 mars 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer