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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 990923

Mme D...
Séance du 19 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. André F..., le 25 janvier 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 3 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a refusé à Mme Joséphine D... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, au motif que l’établissement d’hébergement où elle se trouve n’a pas de lien conventionnel avec le conseil général ;
    Le requérant conteste cette décision au motif que la maison de retraite Les Jardins de Sainte héberge des personnes ressortissantes d’autres départements qui perçoivent la prestation spécifique dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juillet 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, conformément à l’article 22 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance peut être attribuée aux personnes accueillies dans un établissement hébergeant les personnes âgées conformément au 5o de l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ou dans un établissement de santé visé au 2o de l’article L. 711-2 du code de la santé publique ; que, conformément à l’article 23-1 de ladite loi, ces établissements ne peuvent accueillir des personnes remplissant les conditions d’ouverture du droit à la prestation spécifique dépendance ; que s’ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance maladie qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel ; que ces conventions doivent être conclues au plus tard deux ans après la publication du décret no 99-316 du 26 avril 1999 qui est intervenue au Journal officiel du 27 avril 1999 ;
    Considérant que l’article 13 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé dispose que, jusqu’à la passation de la convention prévue à l’article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 précitée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il fait mention à l’article 22 est arrêtée pour chacun des établissements et pour chacun des groupes de la grille nationale d’évaluation ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance par le président du conseil général ;
    Considérant, enfin, qu’aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 24 janvier 1997 et du décret no 97-426 du 28 avril 1997 la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition liée au degré de dépendance ; que l’état de dépendance est évalué à l’aide de la grille nationale qui comporte des critères permettant le classement des demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes nécessitées par leur état ; que le degré de dépendance requis pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance est le classement dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par délibération de la commission permanente du 30 juin 1997 annulée par le préfet et remplacée par celle du 29 décembre 1997 a été décidé que, compte tenu de la non-parution de l’arrêté ministériel visé à l’article 22 de la loi et des dispositions de l’article 13 du décret précité, la prestation spécifique dépendance en établissement serait attribuée uniquement aux personnes âgées hébergées dans les établissements ayant un lien conventionnel avec le conseil général ; que, sur ce fondement, la commission départementale d’aide sociale de l’Aude en date du 3 décembre 1998, confirmant la décision du président du conseil général du 30 septembre 1998, a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Joséphine D... hébergée à la maison de retraite de Saintes (Charente) en l’absence de lien conventionnel entre cet établissement et le département de l’Aude, sans qu’il soit statué sur l’état de dépendance de celle-ci et le groupe iso-ressources dont elle relevait ;
    Considérant que la délibération de la commission permanente du 29 décembre 1997 n’est pas conforme aux articles 22 et 23 de la loi et du décret précités, le délai de conclusion des conventions tripartites visées par la loi ayant été prorogé jusqu’en avril 2001 ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ; que c’est à tort que le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale dans sa décision attaquée ont rejeté la demande de prestation spécifique dépendance de Mme D... sans statuer sur son état de dépendance ; qu’il y a donc lieu d’annuler les décisions en cause et renvoyer la demande de prestation spécifique dépendance de Mme D... devant les services compétents afin qu’il soit procédé à son instruction conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la loi et 3 et 13 du décret no 97-427 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude en date du 3 décembre 1998 est annulée, ensemble la décision du président du conseil général en date du 30 septembre 1998.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant les services compétents pour qu’il soit statué sur la demande de prestation spécifique dépendance de Mme D... au regard des conditions prévues aux articles 2, 22 et 23 de la loi du 24 janvier 1997.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juillet 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer