Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources
 

Dossier no 001437

M. S...
Séance du 27 mars 2001

Décision lue en séance publique le 9 avril 2001

    Vu le recours formé le 25 avril 2000 par M. David S..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 16 mars 2000 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2000 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif du dépassement du plafond de ressources par les moyens que le dépassement est faible ; qu’il n’est pas sérieux de poser une condition de ressources dans son cas et pas dans celui des bénéficiaires du RMI ; que l’aide médicale départementale lui a été accordée avec un dépassement de ressources de 1 755,00 F alors que la protection complémentaire en matière de santé lui est refusée pour un dépassement de 269,00 F ; qu’il n’est pas possible de payer les services d’une mutuelle pour quatre personnes avec 269,00 F par mois ; que les mensualités de la pension d’invalidité versées en 1999 sont pour partie le rattrapage de 1998 ; qu’il ne lui est pas possible à lui et à sa femme, tous deux invalides, de faire soigner correctement leurs deux enfants mineurs ;
    Vu le mémoire complémentaire daté du 3 août 2000 tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant M. David S... à se présenter à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le moyen tiré de la différence de traitement entre les titulaires du revenu minimum d’insertion et les titulaires de l’allocation de solidarité spécifique ;
    Considérant que s’il résulte de l’article L. 861-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les titulaires du revenu minimum d’insertion bénéficient sans autre condition de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale mais au seul législateur d’étendre le bénéfice de ces dispositions à d’autres situations ; que le moyen ne peut être que rejeté ;
    Sur le moyen tiré de ce qu’un dépassement de ressources de 269,00 F lui interdirait l’accès à la protection complémentaire en matière de santé alors que l’aide médicale départementale lui avait été accordée malgré un dépassement de 1 755,00 F ;
    Considérant que la loi du 27 juillet 1999 a instauré un nouveau mode de calcul des ressources sans admettre l’existence de charges susceptibles d’être prises en compte dans l’examen de la situation du demandeur ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de mettre en cause les dispositions de la loi ; que le moyen ne peut être que rejeté ;
    Sur l’impossibilité de bénéficier d’une couverture complémentaire pour quatre personnes avec 269,00 F par mois ;
    Considérant que cette circonstance de fait invoquée par le requérant ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions légales susrappelées qui sont impératives ;
    Sur le moyen tiré du faible dépassement du plafond de ressources ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de quatre personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 88 200,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de quatre personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant qu’il ressort des pièces obtenues suite au supplément d’instruction diligenté en raison de l’état du dossier que les époux S... ont effectivement perçu, pendant les douze mois ayant précédé la demande de protection complémentaire en matière de santé du 3 janvier 2000 des pensions d’invalidité et une allocation chômage pour un montant de 74 542,62 F ; qu’il convient d’y ajouter des allocations familiales pour un montant de 8 196,00 F et un forfait logement de 8 828,10 F ; que l’ensemble de ces ressources, soit 91 566,72 F, étant supérieur au plafond fixé pour un foyer composé de quatre personnes, il convient donc de rejeter le recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. David S... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer