Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001769

M. B...
Séance du 6 février 2001

Décision lue en séance publique le 6 mars 2001

    Vu le recours formé le 26 juin 2000 par M. Raymond B..., tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher lui a refusé, ainsi qu’à sa famille, le bénéfice de la protection complémentaire au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ;
    Le requérant soutient qu’ils n’ont plus les moyens de soigner leurs trois filles ; qu’ils ont besoin de la couverture maladie universelle complémentaire, et fait néanmoins appel malgré l’impossibilité de dérogation du fait d’un dépassement de 82,00 F ;
    Vu les éléments complémentaires transmis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Cher le 14 décembre 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 février 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ; un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’age, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l’autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « (...) Les aides personnalisées au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé de trois personnes (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 : « (...) Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
    En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l’article R. 861-2, il n’est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d’entrer dans les catégories visées audit article ;
    Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 %  ; 1o Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 ; 2o S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ; 3o S’il perçoit l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du code du travail ; 4o S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ; 5o S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier qu’au cours de la période de référence, M. B... s’est trouvé en chômage total indemnisé par les ASSEDIC ; qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du 3e alinéa 2o de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale qui prévoient dans ce cas que les rémunérations d’activité sont affectées d’un abattement de 30 % ; qu’en n’appliquant pas l’abattement de 30 %, la commission départementale d’aide sociale du Cher n’a pas fait une exacte application des dispositions réglementaires susmentionnées ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé en l’espèce de cinq personnes ; que ses ressources mensuelles tenant compte de l’abattement et augmentées des forfaits correspondant à l’allocation parentale d’éducation à taux complet, aux prestations familiales pour trois enfants dont un âgé de moins de trois ans et à l’aide au logement s’élèvent à 8 061,00 F et sont inférieures au plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 et fixé en l’espèce à 8 750,00 F ; qu’en conséquence la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 2 mai 2000, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 7 mars 2000 doivent être annulées et M. Raymond B... ainsi que sa famille doivent être admis au bénéfice de la protection complémentaire pour un an à compter du 7 mars 2000 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 26 mai 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher du 7 mars 2000 est annulée.
    Art. 3.  -  M. Raymond B... ainsi que sa famille sont admis au bénéfice de la protection complémentaire pour un an à compter du 7 mars 2000.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 février 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer