Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Compétence pour prendre la décision - Calcul des ressources - Foyer
 

Dossier no 001834

M. C...
Séance du 27 mars 2001

Décision lue en séance publique le 9 avril 2001

    Vu enregistré à la commission centrale d’aide sociale le 4 août 2000 le recours de M. Michel C..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne et de la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou-Charente du 6 juin 2000 et du 18 février 2000 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé par le motif « condition de ressources non remplie » ;
    Le requérant conteste les conséquences du dépassement du plafond et réclame, au moins, une bonne fraction de la protection complémentaire en matière de santé puisqu’il ne dépasse que de peu le barème ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 128, alinéa 1er, applicable aux termes de l’article 5-I 5o de l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 à la date de la présente décision et de l’article L. 861-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qu’un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale contre la décision du directeur de la caisse d’affiliation siégeant dans le département ; que, s’agissant d’une décision prise par le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou-Charente dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), seule la commission départementale d’aide sociale de ce département et non celle de la Vienne, comme a cru par ailleurs devoir l’indiquer à tort la caisse dans sa décision du 18 février 2000, était territorialement compétente pour connaître du recours dirigé contre cette dernière décision ; qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne, d’évoquer et de statuer au fond ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de trois personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 75 600,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de trois personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources s’il bénéficie d’une aide personnelle au logement instituée par les articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du code de la sécurité sociale ou L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;
    Considérant, d’une part, en ce qui concerne la composition du foyer, que rien au dossier ne permet d’établir que l’enfant Carine C... est ou non à la charge réelle et continue du demandeur ou de son conjoint pendant les douze mois civils ayant précédé la demande de protection complémentaire en matière de santé ; qu’ainsi le procès-verbal de réunion du conseil de famille du 29 mars 1999 établit seulement la décharge de la tutelle exercée par le requérant au bénéfice de sa petite-fille et le transfert de cette charge à son épouse ; que, malgré les termes du procès-verbal, « la mineure est entièrement prise en charge par Madame Jacqueline C... depuis 4 mois », rien au dossier ne permet d’en conclure que cette situation corresponde à la « charge réelle et continue » visée par l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant, d’autre part, en ce qui concerne la période de référence des versements, que pour une demande du 16 janvier 2000, il fallait tenir compte des ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 ; que néanmoins il ressort des pièces du dossier que les seuls éléments concernant les ressources du foyer du demandeur se rapportent aux sommes perçues entre le 30 décembre 1999 et le 10 janvier 2000 ;
    Considérant, en outre, en ce qui concerne l’allocation de soutien familial, qu’il est impossible à la présente commission d’en déterminer non seulement l’origine, mais aussi le montant ;
    Considérant, enfin, en ce qui concerne le forfait logement, que rien encore au dossier ne permet de déterminer si un tel forfait doit être ajouté aux ressources du foyer du requérant ni pour quel montant ;
    Considérant qu’il résulte de l’état lacunaire du dossier que la décision de refus de la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou n’apparaît pas en l’état légalement fondée ; qu’il y a lieu de l’annuler et de lui renvoyer afin qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de M. Michel C..., compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne du 6 juin 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou-Charente du 18 février 2000 est annulée.
    Art. 3.  -  M. Michel C... est renvoyé devant la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou-Charente qui devra statuer sur sa demande de protection complémentaire en matière de santé conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer