Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 002043

M. A...
Séance du 6 février 2001

Décision lue en séance publique le 6 mars 2001

    Vu le recours formé le 1er septembre 2000 par le préfet de la Meuse tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse, d’une part, s’est déclarée incompétente pour statuer sur le recours formé le 4 avril 2000 par M. René A... contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie régionale des artisans de Lorraine du 29 mars 2000 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire au motif que ses ressources sont supérieures au plafond annuel et d’autre part, a rejeté le recours de l’intéressé ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale est compétente, que celle-ci n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 865-1 du code de la sécurité sociale alors qu’elle y était tenue ; que la loi du 27 juillet 1999 n’ a pas institué un bloc de compétence juridictionnelle pour les prestations relatives à la couverture maladie universelle relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale et que le législateur pouvait étendre les compétences des commissions départementales d’aide sociale jusqu’alors limitées au contentieux de l’aide sociale, il soutient également qu’au fond la requête de M. René A.... doit être rejetée compte tenu de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 22 novembre 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 février 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la compétence de la commission départementale d’aide sociale,
    Considérant que par l’application des dispositions combinées des articles L. 861-5 du code de la sécurité sociale et 128 du code de la famille et de l’aide sociale auquel il renvoie, la commission départementale compétente est celle du département dont relève l’autorité ayant pris la décision ; qu’en l’espèce la décision a été prise par la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine sise à Nancy (54) ; qu’en conséquence, seule la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle était compétente ; qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse du 19 mai 2000 en tant qu’elle a été prise par une juridiction incompétente ;
    Considérant au surplus, que la loi du 27 juillet 1999 ayant formellement donné compétence aux commissions départementales d’aide sociale pour connaître des recours formés contre les décisions relatives à la protection complémentaire en matière de santé prises en premier ressort par l’autorité publique ou la caisse délégataire, c’est à tort que la commission départementale de la Meuse a décliné sa compétence en se fondant sur des principes qu’il n’appartient pas au juge administratif ou judiciaire d’opposer au législateur ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer au fond ;
    Sur le fond :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « (...) Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ; un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l’autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; L’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
    Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % ; 1o si l’intéressée justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 ; 2o s’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ; 3o s’il perçoit l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du code du travail ; 4o s’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ; 5o s’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
    Considérant que la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine a refusé à M. A... le bénéfice de la protection complémentaire au motif que ses ressources sont supérieures au plafond annuel ; qu’il résulte de l’instruction que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé de deux personnes ; que ses ressources mensuelles s’élèvent à 9 257,00 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 et fixé, en l’espèce, à 5 250,00 F ; que la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine a fait une exacte application des dispositions réglementaires susvisées ; que dès lors le recours de M. René A... ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse du 19 mai 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. René A... devant la commission départementale d’aide sociale est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 février 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer