Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Compétence pour prendre la décision - Conditions d’octroi
 

Dossier no 002046

Mme C...
Séance du 6 février 2001

Décision lue en séance publique le 6 mars 2001

    Vu les recours formés le 1er septembre 2000 par le préfet de la Meuse et le 4 septembre 2000 par la présidente de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision du 19 mai 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse, d’une part, s’est déclarée incompétente pour statuer sur le recours formé le 17 mars 2000 par Mme Florence C... contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse du 24 février 2000, lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond annuel, et, d’autre part, a rejeté le recours de l’intéressé ;
    Les requérants soutiennent conjointement que la commission départementale d’aide sociale est compétente ; que celle-ci n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 865-1 du code de la sécurité sociale alors qu’elle y était tenue ; que la loi du 27 juillet 1999 n’a pas institué un bloc de compétence juridictionnelle pour les prestations relatives à la couverture maladie universelle relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale et que le législateur pouvait étendre les compétences des commissions départementales d’aide sociale jusqu’alors limitées au contentieux de l’aide sociale ; ils soutiennent également qu’au fond la requête de Mme Florence C... doit être rejetée, compte tenu de ses ressources ;
    Vu le courrier en date du 14 décembre 2000 de Mme Florence C... réitérant sa demande de recours et sollicitant le bénéfice de la protection complémentaire ;
    La requérante soutient que compte tenu de ses charges (loyer, EDF, eau, assurance...) elle ne peut plus payer 400,00 F de mutuelle ; qu’elle a des problèmes de santé et ne peut pas avancer le prix de la consultation d’un spécialiste ; qu’elle ne dépasse le plafond que de 100,00 F et ne comprend pas pourquoi elle bénéficie depuis le 1er janvier 2000 d’une nouvelle prestation d’aide forfaitaire à l’autonomie d’un montant mensuel de 572,00 F ce qui l’empêche d’obtenir la couverture maladie universelle complémentaire, qu’elle ne comprend pas pourquoi certains médicaments homéopathiques ne sont pas remboursés et demande que les produits des laboratoires Lehning bénéficient d’un remboursement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 janvier 2001 invitant les requérantes à présenter leurs observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 février 2001 Mme Normand, rapporteur, le représentant de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la compétence de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, pour se déclarer incompétente pour statuer au fond sur le recours formé par Mme Florence C..., la commission départementale d’aide sociale de la Meuse s’est fondée sur la nature de la prestation litigieuse qualifiée de prestation dite de solidarité nationale pour lesquelles le législateur aurait, à son sens, crée un bloc de compétence et sur le fait que l’article L. 861-5 institué par la loi du 27 juillet 1999, d’une part, introduit une rupture dans le traitement du contentieux de ces prestations, et d’autre part, méconnaît également les dispositions du code de la famille et de l’aide sociale qui fondent la compétence des commissions départementales sur les décisions individuelles relatives aux prestations d’aide sociale ;
    Considérant que le troisième alinéa de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale prévoit explicitement : « (...) Cette décision (...) peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ; que le législateur a clairement attribué le contentieux des décisions relatives à la protection complémentaire en matière de santé prises en premier ressort par l’autorité publique ou la caisse délégataire aux commissions départementales d’aide sociale ; que cette disposition issue de la loi du 27 juillet 1999 s’impose donc aux commissions départementales d’aide sociale pour les recours formés contre ces décisions ; qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre administratif et judiciaire d’opposer aux dispositions de la loi une exception d’inconstitutionnalité alors, au demeurant, que la loi du 27 juillet 1999 a été déclarée conforme à la Constitution par une décision du 23 juillet 1999 du Conseil constitutionnel ; que le préfet et la caisse d’assurance maladie de la Meuse sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer au fond ;
            Sur le fond :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ; un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l’autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « (...) Les aides personnalisées au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé de trois personnes (...) » ;
    Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse a rejeté la demande de protection complémentaire au motif que les ressources de Mme C... sont supérieures au plafond annuel ; qu’il résulte de l’instruction que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé de trois personnes ; que ses ressources mensuelles augmentées des forfaits correspondant aux prestations familiales pour deux enfants et à l’aide au logement s’élèvent à 6 390,00 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 et fixé, en l’espèce, à 6 300,00 F ; que si la requérante se plaint de la prise en compte du versement de la prestation complémentaire d’aide à l’autonomie, cette prestation versée en application de l’article D. 821-3 du code de la sécurité sociale, fait partie des ressources dont il y a lieu de tenir compte en application de l’article R. 821-2 ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse a fait une exacte application des dispositions réglementaires susvisées ; que dès lors le recours de Mme Florence C... ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant, en outre, qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer sur l’opportunité du remboursement de médicaments ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse du 19 mai 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme Florence C... devant la commission départementale d’aide sociale est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 février 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer