Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Aide médicale - Etrangers - Séjour irrégulier
 

Dossier no 972414

Mme Z.
Séance du 21 mai 1999

Décision lue en séance publique le 27 septembre 1999

    Vu le recours formé le 24 septembre 1997 par le directeur du centre hospitalier spécialisé d’Avignon tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a refusé à Mme Z. le bénéfice de l’aide médicale pour la période du 26 août au 17 septembre 1996 pour la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation au motif que la régularité du séjour en France de l’intéressée n’est pas démontrée ;
    Le requérant se borne à soutenir que l’intéressée n’est pas en mesure de supporter les frais de son hospitalisation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Vaucluse en date du 4 novembre 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 1999 Mlle Rinquin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du séjour en France de Mme Z.  ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 44-5 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié, dans la rédaction du décret no 93-648 du 26 mars 1993 : « Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale est tenue de faire connaître au préfet ou au président du conseil général, selon le cas, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, à ses revenus, à ses biens et à ses charges, ainsi qu’à ses droits au régime de base ou complémentaire d’assurance maladie » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide médicale ne peut être accordée que si l’insuffisance des ressources du demandeur est établie ; qu’à défaut des renseignements nécessaires, quelles qu’en soient les raisons et nonobstant les circonstances ou la situation financière des établissements hospitaliers tenus d’accueillir les malades, les commissions d’aide sociale ne peuvent que rejeter la demande de prise en charge des frais hospitaliers ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les renseignements permettant d’établir l’insuffisance des ressources, à la date de l’hospitalisation, de Mme Z. , pour supporter les frais de l’hospitalisation susmentionnée n’ont été présentés ni devant la commission départementale ni devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’il s’en suit que le directeur du centre hospitalier d’Avignon n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté la demande présentée pour Mme Z.  ; que, dès lors, le recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé du directeur du centre hospitalier d’Avignon est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 1999 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer