Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2123
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Contrôle des ressources - Procédure
 

Dossier no 982135

M. I...
Séance du 23 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 16 mai 2001

    Vu le recours formé par le maire de Lille pour le compte de M. I... Ahmed le 16 juillet 1998 tendant à l’annulation d’une décision du 27 mai 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 1994 par laquelle le préfet du Nord a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. I... ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’a quitté la France que pour quelques semaines afin de régler des affaires personnelles et familiales ; qu’il ne tient pas de commerce au Maroc et a une résidence stable en France ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 22 septembre 1998 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2001 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 alors applicable relative au revenu minimum d’insertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec l’allocataire un « contrat d’insertion » ; que, selon l’article 16 de la loi : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de s’assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements qu’il a souscrits au titre de son contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une lettre anonyme reçue dans les services de la préfecture du Nord le 24 juin 1994 alléguait que M. I... était reparti au Maroc depuis le mois d’avril 1994 pour y tenir un commerce ; que s’il appartenait au préfet de s’assurer que M. I... résidait de façon stable et régulière en France, notamment en ordonnant une enquête de l’inspection de la caisse d’allocations familiales, il ne pouvait, sur le seul fondement de cette lettre anonyme, décider de suspendre, par la décision attaquée, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. I... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Nord ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 27 mai 1998, ensemble la décision du préfet en date du 15 juin 1994, sont annulées.
    Art. 2. - M. I... est renvoyé devant le préfet du Nord afin que soient calculés ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période allant du mois d’août 1994, date de la suspension du versement, au mois de mai 1995 inclus.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer