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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources
 

Dossier no 001792

M. B...
Séance du 27 mars 2001

Décision lue en séance publique le 9 avril 2001

    Vu le recours formé le 6 juin 2000 par M. Frédéric B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire du 16 mai 2000 et du 11 avril 2000 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement de ressources ;
    Le requérant conteste l’évaluation de ses ressources effectives ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant M. Frédéric B... à se présenter à l’audience du 27 mars 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant, d’une part, que le requérant est hébergé par ses parents ; qu’en l’absence toutefois des caractéristiques normales de continuité et d’autonomie, M. Frédéric B... ne saurait être considéré comme bénéficiant d’un « logement » à titre gratuit au sens de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale ; qu’il n’est pas, en outre, propriétaire de son logement, pas plus, d’ailleurs, qu’il ne perçoit l’une ou l’autre des aides personnelles au logement prévues par l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi, c’est donc à tort qu’il a été intégré dans ses ressources un forfait logement ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier et n’est nullement contesté que M. Frédéric B... verse volontairement une pension de 1 000,00 F par mois à ses parents chez lesquels il réside ; que, toutefois, ce versement est la contrepartie de l’hébergement et de la nourriture apportés au requérant par ses parents, les ressources de ces derniers restant insuffisamment établies ; qu’ainsi ledit versement ne saurait être regardé, en l’espèce, comme ayant le caractère d’une pension alimentaire déductible des ressources du demandeur ;
    Considérant enfin que pendant les douze mois civils qui ont précédé sa demande du 12 février 2000 M. Frédéric B... a perçu l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 42 480,00 F. ; qu’ainsi les ressources annuelles de l’assisté sont supérieures au plafond de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale ; que le recours de M. Frédéric B... ne peut donc être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Frédéric B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer