Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources
 

Dossier no 002021

M. E...
Séance du 9 mai 2001

Décision lue en séance publique le 14 juin 2001

    Vu le recours formé le 26 juillet 2000 par M. Bouziane E..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 26 mai 2000 et du 9 février 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond de ressources par les moyens que les ressources de son foyer ont été mal appréciées ;
    Vu les observations du préfet de la Gironde en date du 29 août 2000 qui confirme l’estimation des ressources telle qu’elle a été faite par la caisse primaire d’assurance maladie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que s’il résulte des dispositions des articles L. 861-5 alinéa 3 et R. 861-16-II du code de la sécurité sociale que le préfet peut déléguer sa compétence pour décider sur les demandes de couverture maladie universelle complémentaire, seuls les directeurs des caisses d’assurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataires de ladite compétence ; que, toutefois, le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire a été refusé à M. Bouziane E...par un courrier en date du 9 février 2000 signé de l’« Agent 717 » qui n’a pas pu être identifié parmi les subdélégataires dont la liste, communiquée à la suite d’un supplément d’instruction diligenté par la présente juridiction, n’a été établie que le 23 avril 2001 assorti d’un effet rétroactif au 1er janvier 2000 ; qu’il convient donc d’annuler la « décision » du 9 février 2000, et celle de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 26 mai 2000 pour n’avoir pas soulevé ce moyen, en raison de l’incompétence de son auteur ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale saisie par l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur le fond du litige ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de huit personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 155 400,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de huit personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel pour trois personnes - applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ; qu’en l’espèce, le foyer du requérant perçoit l’allocation de logement familial au titre de l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R. 861-7 du même code ;
    Considérant que pendant les douze mois qui ont précédé sa demande du 10 janvier 2000, le foyer de l’appelant composé, pendant la période de référence, de huit personnes dont six enfants a perçu 92 370,45 F de salaires auxquels il convient d’ajouter un forfait logement de 7 346,55 F au titre de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale en raison du versement de l’allocation de logement familial de l’article L. 542-1 du même code ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le foyer du demandeur a perçu 62 742,82 F d’allocations familiales pendant la période de référence ; que cette somme doit, nonobstant les forfaits établis par les circulaires DSS/2 A no 99-701 du 17 décembre 1999 et DSS/2 A no 2000-278 du 24 mai 2000, être intégrée pour son entier montant dès lors que ni la loi ni le règlement n’ont prévu contrairement au forfait logement un tel forfait, dans les ressources du foyer du requérant ;
    Considérant qu’en définitive, le foyer du demandeur a perçu 162 459,82 F pendant la période de référence ; qu’un tel montant, supérieur au plafond susévoqué, doit nécessairement conduire au rejet de la demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 26 mai 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 9 février 2000 est annulée.
    Art. 3.  -  La demande de M. Bouziane E... est rejetée.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mai 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer