Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 002028

Mme R...
Séance du 9 mai 2001

Décision lue en séance publique le 14 juin 2001

    Vu le recours formé le 5 septembre 2000 par M. et Mme R..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher du 19 juillet 2000 et de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale de Loir-et-Cher du 30 mars 2000 leur refusant la protection complémentaire en matière de santé au motif du dépassement du plafond de ressources par les moyens que le dépassement de ressources n’est que de 25,61 F ; qu’il n’est pas possible de se soigner avec 25,61 F ; que son loyer n’est pas de 643,19 F ;
    Vu les observations du préfet de Loir-et-Cher du 15 septembre 2000 tendant au rejet de la requête par les moyens que les ressources du foyer du requérant sont supérieures au plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que s’il résulte des dispositions des articles L. 861-5 alinéa 3 et R. 861-16-II du code de la sécurité sociale que le préfet peut déléguer sa compétence pour décider sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, seuls les directeurs des caisses d’assurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataires de ladite compétence ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé au foyer des époux R... par un courrier - en réalité un simple formulaire informatique - comportant trois dates différentes, dont celle du 30 mars 2000 sous forme manuscrite, ou de tampons sans qu’il puisse être établi que l’auteur soit - à défaut du préfet de Loir-et-Cher - le directeur de la caisse d’affiliation du demandeur ayant reçu délégation ou un agent de ce dernier titulaire d’une sous-délégation régulière de signature alors que la délégation de compétence - dont l’existence n’est ni alléguée ni démontrée - ne pouvait concerner que le seul directeur de la caisse ; qu’il convient donc d’annuler la « décision » du 30 mars 2000 et celle de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher du 19 juillet 2000 pour n’avoir pas soulevé ce moyen, en raison de l’incompétence de son auteur ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de trois personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 75 600,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de trois personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le foyer du demandeur est propriétaire du logement qu’il occupe ;
    Considérant, d’une part, que pendant les douze mois qui ont précédé sa demande du 14 février 2000 le foyer du requérant a perçu la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher ; que M. Patrick R... a effectivement perçu la somme de 58 973,00 F, y compris la « retenue pour acompte » du mois de mai ; que, d’autre part, il résulte des pièces du dossier qu’en réalité M. Franck R... a perçu 8 933,37 F au titre du contrat emploi solidarité qu’il a effectué ; qu’enfin il convenait de retenir un forfait logement conforme aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 861-5 et R. 861-8 ; qu’ainsi il fallait additionner la quotité du forfait logement représentative des 14 % du montant du revenu minimum d’insertion assuré pour trois personnes applicable à compter du 1er janvier 1999 pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 1999 à celle du forfait logement applicable pour la période du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2000 sur la base du montant du revenu minimum d’insertion en vigueur à compter du 1er janvier 2000 ; qu’en application de cette règle de proportionnalité, le forfait logement est donc de 7 579,91 F ; que les ressources du foyer de M. R..., soit 74 486,28 F, sont inférieures au barème d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé qui doit donc être accordée à compter de la date de la demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher du 19 juillet 2000 est annulée ensemble la décision du 30 mars 2000.
    Art. 2.  -  La protection complémentaire en matière de santé est accordée au foyer de M. et Mme R... à compter du 14 février 2000.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mai 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer