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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Aide sociale - Handicapé(e) - Participations financières
 

Dossier no 991861

M. et Mme L...
Séance du 11 juin 2001

Décision lue en séance publique le 12 juin 2001

    Vu la requête en date du 12 mai 1999 présentée par M. et Mme L... agissant en qualité de parents de Mlle Dominique L... et par Mme Paulette L... agissant en qualité de tuteur de celle-ci, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions du 1er février 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis rejetant leurs demandes en date du : 1o 6 décembre 1996 ; 2o 11 janvier 1997 ; 3o 31 octobre 1997 et 4o 1er mars et 9 avril 1998 dirigées contre les décisions : 1o Du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis des 21 mars et 16 avril 1996 ; 2o Dudit président du 11 octobre 1996 ; 3o De la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis du 3 juillet 1997 et 4o Notifiée à deux reprises les 28 juillet 1997 et 26 janvier 1998 de ladite commission fixant le minimum de ressources garanti et la participation de Mlle Dominique L... au foyer « Barbanègre » à Paris 19e pour les périodes respectivement : 1o Du 1er janvier 1996 au 31 mars 1996 ; 2o Du 1er avril 1996 au 30 juin 1996 ; 3o Du 1er juillet 1996 au 3 décembre 1996 ; 4o Du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 et fixer lesdits minima et participations dans le dernier état de leurs conclusions, semble-t-il, à 105 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés par les moyens que la demande concernait les frais d’hébergement dans un foyer d’adultes handicapés travaillant et non dans une autre structure ; que la décision attaquée, alors pourtant que le premier juge était saisi des conclusions susanalysées, notamment de la demande du 6 décembre 1996, n’a statué que sur la demande du 1er mars 1998, formée contre la décision du 3 juillet 1997 « prise par M. le président du conseil général » ; qu’une telle motivation porte à réflexion sur les conditions d’examen du dossier par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu le « mémoire en défense » du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 23 août 1999 tendant au rejet de la requête par le motif que l’admission partielle de M. Yves L... a été faite dans « l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au minimum de ressources que doit conserver la personne handicapée placée (...) » ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 septembre 1999 le mémoire ampliatif en date du 6 septembre 1999 des époux L... et de Mme Paulette L... persistant dans leurs précédentes conclusions par les êmes moyens et les moyens que l’ensemble du dossier a bien été ignoré par la commission départementale d’aide sociale ; qu’il convient par suite de se référer à l’ensemble des correspondances jointes ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que l’établissement d’accueil qui est un foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés est inexactement qualifié ; que ce n’est pas le tuteur mais la personne handicapée qui est le redevable de la participation selon l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’il n’a pas été demandé au premier juge de « regarder » - comme il l’écrit - le règlement départemental d’aide sociale de Paris mais de se prononcer sur la légalité des décisions des instances du département de la Seine-Saint-Denis ; qu’un éventuel litige entre départements n’est pas celui de la présente instance ; que le décret no 77-1548 ne fixe pas explicitement le montant de la participation mais détermine un minimum de ressources laissé à disposition du handicapé ; que « le législateur » a entendu laisser des ressources permettant l’autonomie de celui-ci et fixer non un maximum mais un minimum ; que le foyer n’assure pas un hébergement et un entretien complet ; que Mlle Dominique L... prend régulièrement 62,87 % de ses repas à l’extérieur, soit bien davantage que cinq repas par semaine ; que compte tenu des congés légaux, absences autorisées, séjours en famille, périodes de fermeture, grèves, Mlle Dominique L... de 1996 à fin 1998 a été présente au foyer 730 jours sur 1095, soit 61,66 % ; qu’ainsi le caractère partiel de l’hébergement indiqué par la COTOREP ne peut être contesté ; qu’il s’ensuit que le minimum de ressources doit être constitué, conformément aux dispositions de l’article 3 (alinéas 1 et 2) et de l’article 4 (alinéas 1 et 3) du tiers des salaires, de 10 % des autres ressources, de 40 % de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein et que le total de ces composantes doit être au moins égal à 105 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’une lettre ministérielle sans valeur réglementaire ne saurait aller à l’encontre du décret en soustrayant des ressources d’allocation logement pour sa totalité ; qu’en définitive, l’établissement ressort de l’alinéa 1 de l’article 4 ; que les termes employés par le décret no 77-1548 présentent des difficultés sémantiques qui ne peuvent être résolues à l’initiative de services administratifs ou à leur inspiration personnelle ;
    Vu la pièce produite à l’appui des mémoires des époux L... et de Mme Paulette L... enregistrée le 1er août 2000 ;
    Vu enregistré le 9 janvier 2001 le nouveau mémoire des époux L... et de Mme L... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les litiges entre départements quant à l’application vis-à-vis de l’un, du règlement départemental d’aide sociale de l’autre relèvent de la juridiction compétente ; qu’il y a lieu d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de rectifier les termes illégalement utilisés ; que le foyer « Barbanègre » n’assure qu’hébergement et entretien partiels ; que l’article 3 du décret no 77-1547 permet à la commission d’admission de tenir compte des revenus ;
    Vu enregistré le 1er février 2001 le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis persistant dans ses conclusions précédentes par les mêmes motifs et les motifs que la participation est déterminée par rapport au minimum légal et non aux charges effectives ; que les délais de passage en commission départementale sont généralement assez longs mais que des courriers explicatifs ont été adressés dans l’intervalle ; que la décision est motivée ; que la qualification de l’établissement est conforme à la convention passée par son gestionnaire avec le département de Paris ; que le foyer, ouvert toute l’année, ne fonctionne pas comme internat de semaine ; que la requérante règle mensuellement au maximum 22 repas à l’extérieur du foyer ; que le foyer présente des états de frais portant sur des mois complets et qu’ainsi la requérante ne peut bénéficier de la majoration pour absence de 3 % de l’allocation aux adultes handicapés par jour de présence ; que le règlement départemental d’aide sociale de Paris ne peut s’imposer aux autres collectivités territoriales ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale notamment l’article 168 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décrets no 77-1547 et 1548 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale de Paris ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juin 2001 M. Goussot, rapporteur, et les observations orales de Monsieur L... pour Mlle L... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale, devant laquelle la présente section considère qu’en vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte devant toute juridiction administrative, l’appel doit être motivé dans le délai de recours contentieux admettra, non sans quelque bienveillance, que dans ledit délai ont été formulés un moyen concernant la régularité de la décision attaquée (absence de réponse à conclusions) et un moyen concernant le montant de la participation (inexacte application des dispositions du décret no 77-1548 relatives au minimum de ressources laissées dans les foyers d’hébergement pour travailleurs handicapés) ; que dès lors, ces moyens pouvaient être explicités et d’autres moyens relevant des mêmes causes juridiques soulevés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ; que doivent en outre être pris en compte, en tout état de cause, dans le cadre de l’évocation, les moyens de première instance ; que ces moyens étant pour l’essentiel les mêmes que ceux du mémoire enregistré le 9 septembre 1999, la requête pourra être examinée sur le fond ;
    Considérant, en effet, en ce qui concerne la régularité de la décision de première instance que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis qui s’est bornée à reprendre textuellement la conclusion du mémoire de l’administration, n’a statué que partiellement sur les conclusions dont elle était saisie et sur les moyens soulevés devant elle qui étaient détaillés et spécifiques à chacune des quatre décisions attaquées dont une seule, la dernière, a été d’ailleurs visée ; que pour ne prendre qu’un exemple, le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’incompétence du président du conseil général pour prendre les décisions du 16 avril 1996 et du 11 octobre 1996 ; qu’ainsi, et alors même que s’agissant d’une décision à tout le moins organiquement juridictionnelle, la loi du 11 juillet 1979 n’est pas applicable, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée n’a pas répondu à l’ensemble des conclusions et, en tout état de cause, des moyens opérants dont le premier juge était saisi et doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer la demande des époux L... et de Mme Paulette L... agissant en qualité de tutrice de Mlle Dominique L... ;
    Sur la compétence du président du conseil général pour prendre les décisions du 16 avril 1996 et 11 octobre 1996 ;
    Considérant que dans leurs demandes, les requérants attaquaient trois décisions dont seule celle du 3 juillet 1997, telle que modifiée par une seconde notification quant à sa période d’effet, est prise par la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis est incompétent pour réviser les minima garantis et la participation de Mlle Dominique L... qui avait été fixée pour l’ensemble de la période d’effet de la décision de la Cotorep jusqu’au 31 octobre 1997 par une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis en date du 8 avril 1993 ; que ses décisions doivent être annulées ;
    Considérant qu’à la vérité, en ce qui concerne la décision du 3 juillet 1997, Mlle Dominique L... habitait depuis plusieurs années en foyer à Paris où elle résidait ; que cet établissement n’accueillait pas des errants insusceptibles d’y résider de manière stable mais des résidents stables ; qu’en toute rigueur, les demandes de renouvellement de prise en charge auraient du être faites à Paris et examinées par les instances de ce département, quel que puisse être le domicile de secours de Mlle Dominique L... ; que, toutefois, la décision du 8 avril 1993 avait été prise par la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis et la révision opérée par la décision du 3 juillet 1997 se situe dans la période d’effet de cette précédente décision et de celle de la Cotorep ; que les requérants se bornent, pour l’essentiel, à demander l’application du décret no 77-1548 ; que dans ces conditions, la commission centrale d’aide sociale estimera possible de ne pas remettre en cause, dans la présente instance, la compétence de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis pour prendre la décision du 3 juillet 1997 ;
    Sur la motivation de la décision du 3 juillet 1997 ;
    Considérant que la décision de la Cotorep du 16 février 1993 oriente vers le « Foyer adultes travailleurs handicapés Résidence Barbanègre » ; que la décision attaquée mentionne la « Résidence Barbanègre » ; qu’elle ne méconnaît pas ainsi l’orientation de la Cotorep, même en la forme ; qu’au demeurant, l’ensemble des considérations sémantiques énoncées par les requérants sont pour l’essentiel inopérantes, l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale qui concerne les « foyers et foyers logement » assurant « l’hébergement » et/ou « l’entretien » ne faisant nulle différence entre foyers pour travailleurs et foyers « occupationnels » ou toute autre forme d’accueil distinguée par les praticiens ;
    Considérant qu’en énonçant que la participation ferait l’objet de versements trimestriels « de la personne désignée en qualité de tuteur », la décision n’a pas méconnu que le redevable en était la personne handicapée sous tutelle, dès lors qu’il appartient bien dans cette situation au tuteur et non au handicapé lui-même de pourvoir au versement de la participation dont celui-ci est redevable ;
    Considérant qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu dès lors d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de rectifier les termes qu’il avait, selon les requérants, illégalement utilisés dans les décisions attaquées ;
    Sur la participation de Mlle Dominique L... à ses frais d’hébergement et sur le minimum de ressources qui lui demeure garanti du 1er janvier 1996 au 31 octobre 1997 ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 2 à 4 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 que la personne handicapée accueillie en foyer doit pouvoir disposer librement des divers pourcentages des diverses ressources que ces textes énoncent ; que si cette disposition conduit à ne lui maintenir qu’un revenu disponible inférieur aux minima que ces articles garantissent, ce sont lesdits minima qui lui sont laissés et déterminent la participation à sa charge, déduction faite de laquelle est calculée la participation de l’aide sociale aux tarifs d’hébergement et/ou d’entretien ;
    Considérant que si, comme le soutiennent les requérants, les minima ne sont opposables aux handicapés que pour autant qu’ils sont supérieurs aux pourcentages de ressources diverses qui leur sont en priorité laissés, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les minima garantis en l’espèce sont, comme il résulte de ce qui va être dit, supérieurs aux dits pourcentages dans le cas de Mlle Dominique L... ;
    Considérant qu’il y a lieu de distinguer les trois décisions contestées ; que dans l’hypothèse où l’administration aurait, entre le 1er juillet 1996 et le 1er janvier 1997, appliqué les mêmes montants que ceux résultant de la décision portant sur avril à juin 1996, la même solution que ci-après pour ladite période devra être mise en œuvre ;
    Considérant que pour la période janvier-mars 1996, il convient de considérer le mois de janvier, les solutions pour février et mars n’étant pas différentes ; que Mlle Dominique L... percevait en centre d’aide par le travail une rémunération garantie de 2 631,00 F, qu’elle percevait en outre une allocation aux adultes handicapés différentielle de 2 013,00 F et une allocation logement d’environ 850 à 900,00 F ; qu’ainsi ses ressources garanties étaient d’un tiers de la première somme et de 10 % des deux autres, en admettant, comme les requérants, sans contestation certes, en défense, qu’aucune disposition ne permette de récupérer 100 % de l’allocation logement, soit en tout environ 1 170,00 F (base allocation logement 900,00 F) ; que le minimum de ressources qui lui restait acquis, avant de fixer sa participation à ses frais de placement était en tout état de cause supérieur, qu’il soit de 50 %, 70 % ou de 105 % de l’allocation aux adultes handicapés dont le montant mensuel était alors de 3 392,25 F ; qu’il reste à déterminer quel était ce minimum ;
    Considérant qu’il est constant que Mlle Dominique L... prend au moins cinq repas (de midi au centre d’aide par le travail du lundi au vendredi) hors du foyer ; qu’ainsi la majoration de 20 % du premier alinéa de l’article 3 du décret no 77-1548 était applicable ;
    Considérant que la majoration du deuxième alinéa « lorsque l’établissement fonctionne comme un internat de semaine » est éventuellement cumulable avec celle du premier alinéa ; que dans le cas particulier, son bénéfice est douteux, comme le montrent d’ailleurs les variations sur ce point des décisions successivement intervenues ;
    Considérant que la convention passée entre la mutuelle accidents élèves, à laquelle a succédé l’entraide universitaire, et le département de Paris, dont Mlle Dominique L... peut se prévaloir vis-à-vis du département de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 décembre 1982, stipule dans son article 11 « les frais de pension sont calculés en fonction des journées de présence effectives dans le foyer » ; que la circonstance que l’entraide universitaire facturerait au département de Paris 365 jours par personne et par an demeure sans incidence sur l’applicabilité de ces stipulations ; qu’ainsi la majoration du 2e alinéa de l’article 3 est susceptible d’être revendiquée par Mlle Dominique L... si, en ce qui la concerne, l’établissement fonctionne bien comme internat de semaine ;
    Considérant à la vérité que les requérants exposent eux-mêmes, dans leur demande du 6 décembre 1996 que Mlle Dominique L... prend ses repas chez ses parents trois fins de semaine par mois ; qu’il serait concevable soit de ne pas lui appliquer la majoration soit plutôt de ne l’appliquer qu’au prorata ; que, toutefois, compte tenu de la complexité de cette dernière solution et du nombre de repas pris hors foyer - outre les cinq du centre d’aide par le travail - durant le mois, la commission considèrera - avec quelque bienveillance - que la majoration du deuxième alinéa de l’article 3 peut être revendiquée pour l’ensemble de chaque mois ;
    Considérant ainsi que Mlle Dominique L... avait droit en janvier 1996 à un minimum garanti de 2 374,64 F ; que ses ressources étaient d’environ 5 544,00 F (y compris l’allocation logement) ; que la participation exigible (ressources moins minimum) était de 3 170,00 F ; que la participation réclamée a été inférieure ; que pour février et mars, la situation est identique ;
    Considérant de même que pour avril 1996, les ressources sont de 5 750,00 F (allocation logement comprise), le minimum garanti de 2 374,64 F et la participation de l’assistée est restée inférieure à 3 000,00 F ; qu’ainsi Mlle Dominique L... n’est pas davantage fondée à se prévaloir de la somme qui lui a été laissée, compte tenu de sa participation ;
    Considérant, il est vrai, que Mlle Dominique L... soutient encore, que compte tenu du caractère seulement partiel de la prise en charge, il y aurait lieu de lui garantir le minimum de 105 % de l’allocation aux adultes handicapés applicable aux foyers logement et autres foyers n’assurant que l’hébergement, en vertu de l’article 4 du décret no 77-1548, mais que cette prétention n’est clairement pas fondée, le foyer « Barbanègre » assurant incontestablement pour l’ensemble de ses pensionnaires, l’hébergement et l’entretien et les réelles difficultés sémantiques de précision de ces notions et de quelques autres jamais vraiment explicitées et très variablement interprétées à raison soulevées par les requérants, ne s’étendant pas, selon la commission, à la question de l’exclusion du foyer « Barbanègre » du champ de l’article 4 du décret ;
    Considérant, par contre, qu’au 1er janvier 1997, s’agissant de la période du 1er janvier au 31 octobre 1997, où la motivation fort succincte de la décision du 3 juillet 1997 doit être éclairée par la fiche de calcul qui figure au dossier, les ressources sont de 6 140,00 F (rémunération 2 982,00 F, allocation aux adultes handicapés différentielle 2 254,00 F, allocation logement 904,00 F), le minimum garanti de 2 403,36 F et la participation exigible, ainsi, de 3 737,00 F ; que la participation exigée a été de 4 143,60 F (90 % de l’allocation logement comprise) ; qu’ainsi, Mlle Dominique L... a droit pour ce mois au remboursement de 401,10 F ; qu’un raisonnement identique doit être fait après renvoi pour la liquidation des droits de l’assistée pour les neuf mois suivants afin de déterminer le remboursement à effectuer, dont les bases sont ci-avant précisées ;
    Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article 26-3 de la loi du 30 juin 1975 : « Les personnes qui s’absentent temporairement de façon occasionnelle ou périodique de l’établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie de leurs frais d’hébergement. Les conditions d’application du présent article (...) sont fixées par le règlement départemental d’aide sociale lorsqu’il s’agit d’établissement dont le département assure seul le financement » ; qu’en l’espèce, Mlle Dominique L... peut se prévaloir vis-à-vis du département de la Seine-Saint-Denis des dispositions du règlement départemental d’aide sociale de Paris, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, dont le département n’avait d’ailleurs, pour la période litigieuse, pris aucun règlement, voire délibération régissant la matière et ne saurait se prévaloir, ainsi, de sa propre carence ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les courtes absences pour motif divers soient prises en compte par ce règlement au-delà de ce que prennent en compte les articles 2 à 4 du décret no 77-1548 ; qu’aux termes, par contre, de l’article 46 du règlement départemental d’aide sociale de Paris « lorsque la personne handicapée part en vacances, le département continue à régler le prix de pension pendant la durée légale des congés payés. L’intéressé dispose de l’intégralité de ses ressources à l’exception de l’allocation logement (...) qui [est] reversée au département dans les conditions légales » ; que durant les périodes de congés annuels de Mlle Dominique L... 1996 et 1997, ses ressources provenant du travail et son allocation aux adultes handicapés lui seront laissées et qu’il ne sera tenu compte que de la non perception par l’assistée de l’allocation logement, observation faite, que les ressources ainsi perçues demeurent supérieures au minimum garanti par les lois et décrets ;
    Considérant enfin que pendant les périodes de fermeture totale exceptionnelles du centre, pour raisons non imputables à l’assistée (grèves, etc.), celle-ci ne doit supporter aucune participation ; qu’il y aura lieu, pour l’exécution de la présente décision, que Mlle Dominique L... justifie précisément chacune de ces périodes entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobre 1997 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de ne faire droit que partiellement aux conclusions des requérants ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 1er février 1999 est annulée.
    Art.  2.  -  Les décisions du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis des 6 avril 1996 et 16 octobre 1996 sont annulées.
    Art.  3.  -  Les conclusions de Mlle Dominique L... relatives à ses ressources pendant la période de janvier à juin 1996 sont rejetées.
    Art.  4.  -  Mlle Dominique L... est renvoyée devant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis pour fixation de sa participation de juillet 1996 janvier 1997 sur les bases déterminées par la présente décision.
    Art.  5.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis du 3 juillet 1997 en tant qu’elle porte sur la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  6.  -  Pendant les congés annuels 1996 et 1997, Mlle Dominique L... percevra ses ressources dans les conditions fixées dans les motifs de la présente décision.
    Art.  7.  -  En cas de fermeture totale de l’établissement pour raisons non imputables à l’assistée, aucune participation ne sera exigée d’elle pour les jours dont il s’agit.
    Art.  8.  -  Mlle Dominique L... est renvoyée devant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis pour liquidation de ses droits pour la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 conformément aux articles 5 à 7 ci-dessus.
    Art.  9.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  10.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 juin 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer