Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Vie maritale - Fraude
 

Dossier no 000071

Mlle M...
Séance du 12 juin 2001

Décision lue en séance publique le 23 août 2001

    Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par Mlle Carole M..., les 9 août 1999 et 30 mai 2001, tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 1999 par laquelle le préfet lui a notifié un indu de 25 380,00 F au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant de janvier à décembre 1997 en raison d’une vie maritale non déclarée ;
    La requérante soutient qu’elle fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de l’Yonne en date du 21 décembre 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 mai 2001 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la présente juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juin 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle M... avait soulevé devant la commission départementale d’aide sociale un moyen tiré de la violation par le préfet de la prescription biennale ; que la commission départementale d’aide sociale n’ a pas répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant ; qu’elle a, dès lors, entaché d’irrégularité sa décision qui doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle M... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mlle M... bénéficiait de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour personne seule depuis le mois de juillet 1996 ; qu’elle a elle-même indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie, par lettre datée du 14 avril 1997, qu’elle vivait en concubinage avec un avocat et qu’elle était rattachée à l’assurance de ce dernier en tant qu’ayant droit ; que cette caisse a confirmé que Mlle M... était affiliée en tant qu’ayant droit de M. G... depuis le 1er janvier 1997 ; que, dès lors, et bien que Mlle M... soutienne n’avoir commencé à vivre avec M. G... qu’en janvier 1998, le préfet pouvait valablement considérer que la vie maritale entre les intéressés avait débuté en janvier 1997 dans la résidence secondaire de M. G... sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. G... ait conservé, au cours de l’année 1997, la location d’un local à Paris ou n’ait informé les diverses administrations de son changement d’adresse qu’en octobre 1997 ; que, par ailleurs, la décision du préfet indique que les ressources du couple ainsi reconstituées ont été prises en compte sans être contestées sur ce point ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 1er décembre 1988 précitée, devenu article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; que le défaut de déclaration de la vie maritale par Mlle M... peut en l’espèce être regardé comme une fraude ; que dès lors, la prescription biennale n’était pas applicable ; que, par suite, le préfet pouvait légalement, par sa décision du 17 mars 1999, exiger de Mlle M... le remboursement de l’allocation perçue par elle au cours de la période allant au mois de janvier au mois de décembre 1997 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle M... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Yonne ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne en date du 1er juillet 1999 est annulée.
    Art.  2.  -  La demande présentée par Mlle M... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juin 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer