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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Admission à l’aide sociale - Ressources
 

Dossier no 000804

M. J...
Séance du 24 avril 2001

Décision lue en séance publique le 2 août 2001

    Vu le recours formé par M. Patrick J..., le 25 février 2000, tendant à l’annulation de la décision du 6 janvier 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de juin à septembre 1998 et février à mars 1999 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a eu aucune ressource du mois de mai 1998 au mois d’avril 1999 ; qu’il est de bonne foi ; que sa situation est exceptionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 11 mai 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, devenu l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article 23 de la même loi, devenu article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte de l’Etat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « En ce qui concerne (...) les revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Patrick J... était salarié dans le département de la Réunion depuis le mois de février 1998 ; que le 10 juin suivant, son employeur a disparu sans laisser d’adresse ainsi que l’a attesté une enquête de la gendarmerie ; que M. J..., privé de son salaire depuis le mois de mai 1998, s’est adressé en juillet 1998 aux Assedic afin d’obtenir une indemnisation-chômage ; que les Assedic ont refusé de lui accorder cette indemnisation faute, pour M. J..., de présenter une lettre de licenciement ; que le service social de la mairie de Saint-Gilles a refusé, le même mois, d’instruire sa demande tendant à l’obtention de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que M. J... ne produisait pas d’attestation des Assedic indiquant qu’il n’était pas indemnisé ; qu’il n’est pas contesté que ce sont les Assedic qui ont refusé de lui fournir une telle attestation ni que M. J... a bien déposé une demande pour obtenir l’allocation de revenu minimum d’insertion en juillet 1998 ; qu’après avoir été privé de tout revenu pendant la période allant de mai 1998 avril 1999, date à laquelle il a retrouvé un emploi en métropole, M. J... a finalement obtenu, en juin 1999, des Assedic un rappel d’indemnisation-chômage pour la période allant du 15 septembre 1998 au 15 janvier 1999 ; que, le 24 juin 1999, il a demandé au préfet de la Loire que lui soit accordé rétroactivement le revenu minimum d’insertion pour les mois de juin à septembre 1998 et février et mars 1999 ; que le préfet a refusé au motif que M. J... était salarié au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant toutefois que la demande de M. J... tendant à l’obtention de l’allocation de revenu minimum d’insertion en juin 1999 aurait dû être regardée comme étant une simple confirmation de la demande qu’il avait déposée en juillet 1998 ; qu’à cette dernière date, M. J... était privé de toutes ressources depuis le mois de mai précédant ; que sa demande, après neutralisation de ses revenus antérieurs à mai 1998 en vertu de l’article 13 précité du décret du 12 décembre 1988, aurait dû être accueillie dès lors qu’il n’est pas contesté que M. J... avait cherché à faire valoir ses droits à indemnisation-chômage comme l’article 23 précité de la loi du 1er décembre 1988 lui en faisait obligation ; que, par suite, saisi en juin 1999 d’une demande confirmative de celle de juillet 1998, le préfet de la Loire aurait dû accorder à M. J... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois au cours desquels ce dernier n’a bénéficié d’aucun revenu ni d’aucune indemnisation chômage rétroactive, soit les mois de juillet, août et septembre 1998 et février et mars 1999 ; que, dès lors, la décision du préfet du 27 juillet 1999 doit être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Patrick J... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Loire ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 6 janvier 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire, ensemble la décision du préfet de la Loire du 27 juillet 1999 sont annulées.
    Art.  2.  -  M. Patrick J... est renvoyé devant le préfet de la Loire afin qu’il soit statué sur son droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de juillet, août et septembre 1998 et février et mars 1999.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer