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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Vie maritale
 

Dossier no 000803

Mlle M...
Séance du 24 avril 2001

Décision lue en séance publique le 1er août 2001

    Vu, 1o Le recours formé par Mlle Jacqueline M..., le 22 février 2000, tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 1999 par laquelle le préfet a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 1998 et lui a notifié un indu de 50 842,00 F au titre du trop-perçu d’allocation versé à M. M... et elle-même sur la période allant de mai 1997 mai 1999 en raison d’une vie maritale non déclarée ;
    La requérante soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec M. M... ; qu’elle est sans emploi ;
    Vu, 2o Le recours et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean-Guy M..., les 23 février et 8 juin 2000, tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 1999 par laquelle le préfet a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 1997 et lui a notifié un indu de 50 842,00 F au titre du trop-perçu d’allocation versé à Mlle M... et lui-même sur la période allant de mai 1997 mai 1999 en raison d’une vie maritale non déclarée ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’a jamais vécu maritalement avec Mlle M... ; qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales ; qu’il est de bonne foi ; qu’il n’a pour seuls revenus que 2 300,00 F d’indemnisations chômage mensuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet en date du 3 avril 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 11 mai 2000 invitant les requérants à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours présentés par M. M... et Mlle M... sont dirigés contre la même décision de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher en date du 22 novembre 1999 ; que ces recours présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M... est allocataire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis le mois de mars 1996 et Mlle M... depuis le mois de novembre 1998 ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales datée de mars 1999 a conclu à la vie maritale entre M. M... et Mlle M... depuis le mois de juin 1996 ; que le préfet a alors décidé, le 4 juin 1999, de suspendre le versement de l’allocation aux intéressés et de leur notifier un indu de 50 842,00 F au titre d’un trop-perçu sur la période allant de mai 1997 mai 1999 ;
    Considérant toutefois que les intéressés ont toujours admis vivre dans le même logement sans pour autant vivre maritalement ; qu’ils affirment qu’ils vivaient dans des pièces indépendantes ; que l’enquêteur de la caisse d’allocations familiales a d’ailleurs reconnu que chacun d’entre eux payait sa part de loyer ; que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales ne contient aucun élément permettant de conclure à la vie maritale plutôt qu’à une cohabitation sans constitution d’un foyer ; que, dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur ce seul rapport d’enquête pour décider, le 4 juin 1999, de suspendre le versement des allocations et de notifier aux intéressés un indu de 50 842,00 F ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M... et Mlle M... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 22 novembre 1999 de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, ensemble la décision du préfet de Loir-et-Cher du 4 juin 1999 sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer