Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire en établissement - Contrôle des ressources
 

Dossier no 993151

M. D...
Séance du 19 juin 2001

Décision lue en séance publique le 9 août 2001

    Vu le recours formé par Mme Jeannine W..., le 10 mars 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 9 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a refusé à son père M. André D... la prestation spécifique dépendance en établissement en raison de ses ressources ;
    La requérante fait valoir que les ressources de ses parents ne permettent pas de payer les frais d’hébergement de son père et de couvrir les besoins de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les observations en défense du président du conseil de Paris en date du 31 octobre 1999 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 15 mai 2001 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que la loi du 24 janvier 1997 prévoit en son article 6 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat (...). Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou son concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou un concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; et qu’aux termes de l’article 6 du même décret : « Pour la détermination des ressources du demandeur : 2o Ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestation suivantes : a)  Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de l’aide médicale ; b)  Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ; c)  L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ; d)  La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article L. 432-10 du code de la sécurité sociale ; e)  La prise en charge des frais funéraires mentionnée à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f)  Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les ressources du foyer prises en considération pour l’attribution de la prestation spécifique dépendance, sont, dans le cas où le bénéficiaire de la prestation réside en établissement, réduites d’une somme, fixée par décret, maintenue à la disposition de son conjoint ou concubin resté à domicile, les frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées, quand bien même ils seraient nécessités par la dépendance de la personne placée, ne sont pas au nombre des sommes qui viennent en déduction des revenus pris en compte pour l’attribution de la prestation spécifique dépendance à cette même personne ; qu’il résulte de l’instruction que les revenus de M. et Mme D..., y compris les revenus fictifs des biens immobiliers non productifs de revenus, atteignent la somme de 14 284,00 F ; que compte tenu de la prestation susceptible d’être accordée, leurs ressources dépassent le plafond d’attribution qui leur est opposable soit 14 208,00 F ; qu’ainsi Mme W... n’est pas fondée à soutenir que son père avait droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; qu’il suit de là que son recours ne peut être accueilli ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de Mme W... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer