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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Expertise médicale - Dépendance
 

Dossier no 992434

Mme G...
Séance du 13 mars 2001

Décision lue en séance publique le 24 juillet 2001

    Vu le recours formé par M. Robert G..., le 28 avril 1999, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 18 mars 1999 qui rejette l’admission de Mme Elisa G... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance au motif que son degré de dépendance est inférieur à ceux ouvrant droit à ladite prestation ;
    Le requérant soutient que l’état de dépendance de sa mère a été sous-évalué ; qu’il ne peut à lui seul assumer les frais induits par sa forte dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Loire du 7 juillet 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 7 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance évaluées conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour, susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de perte d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susvisé dans l’un des groupes GIR. 1 à 3 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation opérée par l’équipe médico-sociale le 16 juillet 1998 a abouti à un classement du degré de dépendance de Mme Elisa G... en GIR. 4 ; que l’expert désigné conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisé la classait le 10 décembre 1998 en GIR. 2 et évoquait dans son rapport « une dépendance pratiquement totale pour les actes de la vie quotidienne » ; que devant cette contradiction, le président du conseil général ordonnait une contre-expertise ; que celle-ci, menée le 19 février 1999, aboutissait à un classement de l’intéressée en groupe GIR. 5 ;
    Considérant toutefois que sont jointes au dossier différentes attestations médicales en date notamment des 20 octobre 1998 et 6 mai 1999 insistant sur le caractère fluctuant de la pathologie dont souffre Mme Elisa G... ; qu’il en ressort que ce caractère fluctuant est de nature à pouvoir expliquer les divergences entre les différentes évaluations mentionnées ci-dessus ; que la commission départementale d’aide sociale elle-même indique dans sa décision que « la pathologie psychiatrique de l’intéressée semble rendre difficile et fluctuante l’évaluation de son degré de dépendance. Le dernier rapport d’expertise ayant classé l’état de dépendance de Mme G... en groupe 5, les membres de la commission départementale se sont appuyés sur les éléments d’appréciation rapportés pour fonder la décision » ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation de l’état de Mme G... en décidant que celle-ci doit être classée dans le groupe GIR. 3 et doit donc être admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er novembre 1998 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale est annulée.
    Art.  2.  -  Mme Elisa G... qui relève du groupe GIR. 3 est admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er novembre 1998.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 juillet 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer