Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Degré de dépendance - Expertise médicale
 

Dossier no 993147

Mme R...
Séance du 8 juin 2001

Décision lue en séance publique le 10 août 2001

    Vu le recours formé par M. André C..., le 15 février 1999, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire en date du 5 janvier 1999, laquelle confirme l’admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance de sa mère Mme Berthe R... à compter du 26 mai 1998 ;
    Le requérant soutient que sa mère aurait du être admise au bénéfice de la prestation à compter du 2 avril 1998, date de son admission en hospitalisation long séjour, au motif que son dossier était alors complet ; il argue en effet de ce que le fait que le dossier n’ait été déclaré complet par les services départementaux que le 24 avril 1998, et la décision d’attribution de la prestation n’ait été prise que le 25 mai 1998 doivent être sans influence sur la date à compter de laquelle la prestation aurait du être versée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 16 décembre 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance, évaluées conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupe iso-ressources selon leur degré de perte d’autonomie ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés, en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes GIR. 1 à 3 ; que notamment l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée précise que c’est l’équipe médico-sociale qui est chargée de l’instruction de la demande de prestation et de l’évaluation du degré de dépendance ;
    Considérant, d’une part, que le certificat médical obtenu par M. André C..., le 2 avril 1998 et remis lors de la constitution du dossier de demande de prestation spécifique dépendance, le 8 avril 1998, ne saurait produire les mêmes effets que les documents constituant l’évaluation réalisée par l’équipe médico-sociale telle qu’elle est prévue par la loi, et qui consistent notamment en une grille informatisée des variables AGGIR ; que M. André C... ne peut donc invoquer le moyen selon lequel son dossier était en état de donner lieu à une décision du président du conseil général à la date du 8 avril 1998, l’équipe médico-sociale n’ayant à cette date pas encore rencontré sa mère Mme Berthe R... ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée que le président du conseil général dispose de deux mois pour statuer sur une demande de prestation spécifique dépendance ;
    Considérant, en outre, que l’article 10 alinéa 1er du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit que « la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général » ; qu’il résulte de ces dispositions que M. André C... n’est pas fondé à contester la décision attaquée sur le fondement des délais dans lesquels elle a été prise, dès lors que statuant le 25 mai 1998 sur une demande de prestation spécifique dépendance pour laquelle le dossier a été déclaré complet par les services départementaux le 24 avril 1998, le président du conseil général a respecté les prescriptions législatives ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de M. André C... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer