Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Handicapé(e) - Personnes âgées - Placement
 

Dossier no 972499

Président du conseil général de l’Isère
Séance du 30 avril 2001

Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001

    Vu 1o Le recours formé par le président du conseil général de l’Isère tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère réformant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Fontaine-Sassenage du 28 janvier 1997 et décidant la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. Marc B... compte tenu d’une participation de l’intéressé de 2 000,00 F mensuels ;
    Il soutient que le recours de M. B... contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale était tardif ; que M. B... ne pouvait bénéficier des majorations du minimum de ressources laissé à sa disposition dans la mesure où sa femme vit en concubinage notoire et son troisième enfant est majeur ; que seuls ses deux enfants à charge lui permettent de prétendre à la majoration correspondante du minimum de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le préfet de l’Isère tendant à ce que les ressources laissées à M. B... soient fixées à 10 % augmentées de 35 % de l’allocation aux adultes handicapés mensuelle pour l’épouse et 30 % d’allocation pour chacun des trois enfants à charge ;
    Vu le nouveau mémoire présenté par le président du conseil général de l’Isère qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que Mme B... ne justifie pas des ressources du ménage ;
    Vu 2o Le recours formé par Mme Josiane B..., tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère réformant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Fontaine-Sassenage du 28 janvier 1997 et décidant la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. Marc B... compte tenu d’une participation de l’intéressé de 2 000,00 F mensuels ;
    Elle soutient qu’il lui est impossible de verser la contribution demandée, compte tenu des charges représentées par la scolarisation de ses enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire présenté par Mme B... qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’elle doit prendre en charge des frais d’hospitalisation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2001 Mlle Verot, rapporteur et les observations de M. B..., chef du service « hébergement des personnes âgées et handicapées » pour le président du conseil général de l’Isère, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes du président du conseil général de l’Isère en date du 7 octobre 1997 et de Mme B... en date du 6 mars 2001 relatives à la prise en charge des frais de placement de M. B... à l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier universitaire de Grenoble sur décision de la Cotorep du 21 mars 1996 orientant l’intéressé vers cette unité du 15 juin 1994 au 15 juin 1999 « avec dérogation d’âge », puis décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Fontaine-Sassenage du 28 janvier 1997 réformée par la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 23 septembre 1997 ; que le président du conseil général de l’Isère demande à titre principal le rejet de la demande d’aide sociale de Mme B..., à titre subsidiaire que sa participation soit augmentée en fixant le montant de ressources laissé à sa disposition à 10 % des ressources majorées du montant annuel de l’allocation pour adultes handicapés pour deux enfants à charge ; que Mme B... demande que son époux soit déchargé de toute participation ;
    Considérant que la notification de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Fontaine-Sassenage ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu’ainsi cette notification n’a pu faire courir les délais de recours contentieux ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère doit être rejetée ;
    Considérant que si la Cotorep a entendu orienter M. B... en long séjour « en dérogation d’âge », les unités de soins de longue durée peuvent accueillir non seulement des personnes âgées mais des personnes de moins de 60 ans en vertu de l’article L. 711-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable ; que, par ailleurs, si ne figure pas au dossier la décision de la Cotorep portant sur la période postérieure au 15 juin 1999, l’intéressé demeure pris en charge à l’heure actuelle et il y a lieu de présumer, en l’état du dossier transmis, qu’une nouvelle décision de la Cotorep est intervenue pour régularisation, ce qui a d’ailleurs été confirmé à l’audience ;
    Considérant pour autant, en tout état de cause, que si le conseil d’Etat a relevé dans sa décision du 25 avril 2001, no 214252, GAROFALO, que l’assistée avait été « placée non par une décision de la commission visée à l’article L. 323-11 du code du travail mais par une décision de la commission d’admission à l’aide sociale (...) prise en application de l’article 166 du code de la famille et de l’aide sociale » et que pour ce motif, les dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale relatives aux exonérations de récupération étaient sans application, l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 dont l’article 1er n’a légalement pu avoir pour objet et pour effet que de viser les « foyers et foyers logements » régis par la loi sont dans leur ensemble, et non seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux récupérations, inapplicables aux prises en charge, fût-ce sur décision d’orientation de la Cotorep, dans des établissements autres que des foyers et foyers logements ; que dans ce cas, et alors même que, compte tenu de ce qui précède, ne s’appliqueraient pas les dispositions des articles 166, 164 et 165 du code de la famille et de l’aide sociale devenus L. 241-11, L. 231-4 et 5 du code de l’action sociale et des familles, le minimum de ressources qui doit être laissé à la personne handicapée ainsi admise en long séjour est celui prévu à l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale (devenu L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles) en cas d’hébergement complet soit 10 % ; que, toutefois, lorsque la personne handicapée est mariée et/ou a des enfants à charge, il y a lieu de déduire de ses ressources la part qui constitue sa dette d’entretien et sa dette d’aliments à l’égard de son conjoint et/ou de ses enfants ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que paraissent avoir admis les décisions attaquées et à ce que soutient le préfet de l’Isère, les dispositions de l’article 5-1 du décret no 77-1548 sont sans application en l’espèce ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 susrappelé du code de la famille et de l’aide sociale « Les ressources (...) dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux » [personnes handicapées] sont « affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret » ; qu’en l’absence de dispositions spécifiques du décret du 15 novembre 1954 relatives à la somme minimale laissée aux personnes handicapées de moins de 60 ans orientées vers un centre ou unité de long séjour et ne relevant pas, comme il a été dit, de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et des textes pris pour son application, il y a lieu de faire application, en ce qui les concerne, du minimum de ressources fixé par l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale et l’article 5 du décret du 15 novembre 1954, à 10 % des ressources et au moins à 1/100e du montant annuel des prestations mensuelles de vieillesse en cas de placement des personnes âgées ; qu’ainsi, alors même que l’orientation en long séjour ne serait pas régie par les articles 166, 164 et 165 du code de la famille et de l’aide sociale, le minimum de ressources devrait être déterminé comme il a été dit ci-dessus dans les mêmes conditions ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au 1er février 1997, les ressources de M. B... étaient d’environ 13 000,00 F par mois ; qu’il n’apparaît pas qu’elles aient significativement varié au cours de la période litigieuse, les pensions versées à M. B... s’élevant à environ 13 300,00 F par mois au début de 2001 et qu’il peut être ainsi raisonné pour l’ensemble de celle-ci à partir de leur montant, alors que, par ailleurs, les 990,00 F « de mutuelle » perçus par M. B... en mars 2001 ne sont pas, en l’état des pièces fournies, regardés comme ayant été perçus à compter du 1er février 1997 ; que durant cette période, l’obligation d’entretien et l’obligation alimentaire vis à vis respectivement de son épouse et de ses trois enfants, même majeurs, étudiant et chômeurs, de M. B... n’avaient pas varié ; que Mme B.... ne travaillait pas et que le président du conseil général n’apporte aucun élément de nature à présumer qu’elle ait eu des ressources autres que celles dues par l’époux au titre de son obligation d’entretien ; que, par ailleurs, le président du conseil général allègue sans l’établir, ni même en présumer par la circonstance remontant à 1989 qu’il invoque, que Mme B... vivait en concubinage notoire et qu’en tout état de cause, l’autorité judiciaire n’a jamais déchargé M. B... de ses obligations en application du 2e alinéa de l’article 207 du code civil ; que, toutefois, même en procédant à une appréciation bienveillante, le quantum des ressources de M. B... qui doit être affecté à son épouse et à ses enfants ne peut être estimé à une somme supérieure à 10 000,00 F par mois ; que, par ailleurs, le minimum de ressources auquel il a droit était de 1 300,00 F par mois à la date de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ; qu’il suit de là que si le président du conseil général de l’Isère n’est pas fondé, dans ses conclusions subsidiaires, à demander que M. B..... participe à compter du 1er février 1997 à ses frais de placement à hauteur d’environ 8 000,00 F par mois, sa participation doit être fixée à (#) 13 000,00 - (10 000,00 + 1 300,00), soit 1 700,00 F au 1er février 1997 ; que la commission centrale d’aide sociale estime, en l’état du dossier qui lui est soumis, pouvoir fixer la participation de M. B... pour l’ensemble de la période jusqu’à la date de la présente décision, à ladite somme ; qu’il suit de là qu’il y a lieu de faire droit dans cette limite aux conclusions de Mme B... et de rejeter les conclusions du président du conseil général de l’Isère ;

Décide

    Art.  1er.  -  La participation de M. B... aux frais de son placement en unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Grenoble est, à compter du 1er juillet 1997, fixée à 1 700,00 F par mois.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 23 septembre 1997 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de Mme B... et le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de l’Isère sont rejetés.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Courault, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer