Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale - Placement - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 992266

Président du conseil général de l’Isère
Séance du 30 avril 2001

Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001

    Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Isère tendant à la détermination du domicile de secours de M. Pierre L... pour la prise en charge des frais du service d’accompagnement à la vie sociale du foyer « Les Amandiers » à la Chapelle-sous-Aubenas ;
    Il soutient que M. L... avait son domicile de secours dans l’Isère alors qu’il était hébergé au foyer « Les Amandiers » dans l’Ardèche ; que celui-ci a quitté le foyer le 31 décembre 1997 pour occuper un appartement en sous-locataire qui ne constitue pas une dépendance du foyer d’hébergement ; que la prise en charge du service d’accompagnement et de suite constitue une aide sociale facultative ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de l’Ardèche qui tendent au rejet du recours ; il soutient que le recours est tardif car exercé au-delà du délai d’un mois suivant la transmission du dossier de M. L... par le département de l’Ardèche ; que le service d’accompagnement et de suite constitue une structure d’hébergement en vue de la réadaptation sociale ; que le centre d’aide par le travail est le locataire principal du logement ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par le président du conseil général de l’Isère qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2001 Mlle Verot, rapporteur et les observations de M. B..., chef du service « hébergement des personnes âgées et handicapées » pour le président du conseil général de l’Isère, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la transmission de sa requête par le président du conseil général de l’Isère postérieurement au délai qui lui était imparti pour se prononcer sur sa compétence, fixé à l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de ladite requête, dès lors que la juridiction est bien saisie par le département qui a dénié sa compétence d’imputation financière ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, compte tenu de l’étroite imbrication entre prestations d’aide sociale légale et facultative, quant à leur attribution comme à leur imputation financière, de déterminer cette dernière ; qu’à l’intérieur de la juridiction d’aide sociale et s’agissant d’une question d’imputation financière, il appartient à la commission centrale d’aide sociale de statuer en premier et dernier ressort ;
    Considérant que les services d’accompagnement à la vie sociale dispensent des prestations d’aide sociale facultative prévues en l’espèce par une convention entre le département de l’Ardèche et l’association « Béthanie » ; que les dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale relatives au domicile de secours concernent les prestations d’aide sociale légale ; que les prestations d’aide sociale facultative sont, en l’absence de toute disposition en décidant autrement, à charge du département qui a passé convention avec le gestionnaire d’un service de la sorte et que ce département ne pourrait, sans méconnaître le principe d’égalité devant le service public, décider qu’aucune prise en charge ne soit accordée à des personnes handicapées répondant aux conditions techniques d’accueil fixées par la convention mais résidant dans d’autres départements ; qu’en l’espèce, le département de l’Ardèche, dans lequel résidait d’ailleurs M. L..., avait, comme il a été dit, passé convention avec l’association « Béthanie » ; qu’ainsi les frais litigieux doivent être mis à charge du département de l’Ardèche ;
    Considérant d’ailleurs, à supposer même que les dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale eussent été applicables pour la prise en charge des prestations d’aide sociale facultative d’intervention d’un service d’accompagnement à la vie sociale, que si le domicile de secours ne se perd pas en cas d’admission dans un établissement social au sens de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975, il n’en est ainsi que si les personnes admises sont effectivement hébergées dans un tel établissement ; qu’après avoir été hébergé en foyer annexé à un centre d’aide par le travail, M. L... a continué à travailler dans un tel centre, mais en occupant un logement autonome loué par l’association gestionnaire du centre et où il était sous-locataire ; que dans cette situation, il avait acquis au bout de trois mois un domicile de secours dans l’Ardèche ; qu’en tout état de cause, le 8e de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 est sans application à M. L... orienté vers un service d’accompagnement à la vie sociale par la Cotorep dans le cadre de l’aide aux personnes handicapées et non pris en charge au titre de l’inadaptation sociale ; que la circonstance que le service ait été autorisé, après avis du C.R.O.S.S., demeure par elle-même sans incidence sur la charge du financement des frais de son intervention ; qu’est, de même, inopérante la différence de coût entre un foyer et un service ;
    Considérant que les inconvénients sociaux de cette situation, soulignés par le département de l’Ardèche, en ce qu’elle est contre-incitative à la création de structures qui ménageraient davantage d’autonomie pour les personnes handicapées, ne peuvent, en l’absence de modifications des textes applicables, être palliés que par la passation entre départements de conventions comparables à celles prévues à l’article 194 du dernier alinéa du code de la famille et de l’aide sociale ;

Décide

    Art.  premier.  -  Les frais d’intervention du service d’aide à la vie sociale de Ruoms pour M. L... sont à la charge du département de l’Isère du 1er janvier au 31 mars 1998 et du département de l’Ardèche à compter du 1er avril 1998.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Courault, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer