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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 002016

M. M...
Séance du 9 mai 2001

Décision lue en séance publique le 14 juin 2001

    Vu le recours formé le 11 septembre 2000 par M. Jean-Claude M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure du 24 juillet 2000 et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie du 25 avril 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du barème d’attribution par les moyens qu’il fallait retenir les revenus industriels et commerciaux plutôt que son chiffre d’affaires ; que ses moyens financiers ne lui permettent pas d’accéder aux soins dont il a besoin ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 128 alinéa 1er du code de la famille et de l’aide sociale et L. 861-5 alinéa 3 et R. 861-16 II du code de la sécurité sociale qu’un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse d’affiliation qui a pris la décision contestée ; qu’ainsi pour la contestation de la décision du 25 avril 2000 émanant de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie dont le siège est situé au Mesnil-Esnard, seule la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime était territorialement compétente pour en connaître ; qu’il y a lieu d’annuler la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de l’Eure et d’évoquer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 861-12 du code de la sécurité sociale que sont admis d’office à l’examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dont le dernier chiffre d’affaires hors taxes annuel connu n’excède pas 175 000,00 F ; que le dernier chiffre d’affaires hors taxes annuel connu de M. Jean-Claude M... étant de 224 599,00 F, les dispositions susmentionnées étaient inapplicables ; qu’il appartenait à M. Jean-Claude M... de produire, aux termes des dispositions de l’article R. 861-13 du même code, les éléments de nature à établir que les ressources du foyer n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 861-1 ;
    Considérant qu’il n’a pas été produit au dossier des éléments permettant d’établir que les ressources du foyer, déduction faite des charges grevant le chiffre d’affaires, n’étaient pas supérieures au plafond prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il convient de renvoyer à la commission départementale d’aide sociale compétente afin qu’elle examine les droits du requérant à la protection complémentaire en matière de santé au regard, notamment de la condition de ressources, telle qu’elle est établie par les articles R. 861-12 et R. 861-13 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure du 24 juillet 2000 est annulée.
    Art.  2.  -  M. Jean-Claude M... est renvoyé de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure afin qu’il soit procédé à l’examen de ses droits à la protection complémentaire en matière de santé conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mai 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer