Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). -  Foyer. -  Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 001831

M. K...
Séance du 20 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 juillet 2000, le recours de M. Rafik K..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 13 avril 2000 ayant rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var du 4 février 2000 aux motifs qu’au moment de l’examen du dossier devant la juridiction de première instance diverses informations pourtant demandées n’ayant pas été produites par l’intéressé « les membres de la (...) juridiction n’ont pu conclure qu’à un constat de carence » ;
    Le requérant soutient qu’il a fait parvenir à temps les documents demandés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 septembre 2000 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues lors de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 septembre 2001 M. Jourdin, rapporteur, les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la procédure suivie devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que pour rejeter le recours de M. Rafik K... la commission départementale d’aide sociale invoque la « carence » de celui-ci à fournir en temps utile une fiche familiale d’état-civil, un bilan comptable de son père pour l’année 1999, le rattachement en tant qu’enfant à charge sur la déclaration d’impôt de ses parents et les revenus du requérant pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 1999 ; que nonobstant l’opportunité de ces demandes, il ressort des pièces du dossier que la Commission départementale d’aide sociale les a adressées par télécopie du vendredi 31 mars 2000 à la mairie de la garde assorties d’un délai de réponse de huit jours ; qu’un « bordereau d’envoi » émanant de la mairie de la garde daté du 12 avril 2000 porte un tampon d’enregistrement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var du 14 avril soit le lendemain de l’audience de la commission départementale d’aide sociale ; qu’un tel délai de réponse, particulièrement bref eu égard à l’absence d’urgence, ne peut être considéré comme suffisant pour réunir les pièces considérées comme indispensables à la résolution du litige par la commission départementale d’aide sociale saisie en février 2000 ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale comme rendue sur une procédure irrégulière et, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur le fond du litige ;
    Sur le fond ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 861-1 et R. 861-2 du code de la sécurité sociale, le foyer se compose de l’auteur de la demande ainsi que, le cas échéant, son conjoint, son concubin et des personnes à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint ou de son concubin ; que, parmi la liste exhaustive de l’article R. 861-2 1o , 2o et 3o des personnes considérées comme à la charge réelle et continue du demandeur ne figurent ni ses ascendants ni ses collatéraux ; qu’aucune disposition ne vient restreindre le droit pour un majeur de présenter une demande autonome de protection complémentaire en matière de santé au motif qu’il demeure chez ses parents, la condition de rupture familiale n’étant imposée que pour les mineurs de 16 ans ; que c’est donc à tort que la caisse primaire d’assurance maladie du Var a considéré que le foyer de M. Rafik K... était composé du demandeur, de ses deux parents et de son frère ; qu’ainsi il convenait de prendre en compte les ressources d’un foyer composé d’une seule personne ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que doivent être prises en compte les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que les avantages en nature ;
    Considérant que M. Rafik K... est hébergé chez ses parents ; qu’il n’est donc pas propriétaire du logement qu’il occupe ; qu’il ne peut davantage être considéré comme occupant, à titre gratuit, un logement au sens de l’article R. 861-5 du Code de la sécurité sociale ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il bénéficie d’une aide personnelle au logement visée par l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi il n’y a pas lieu d’intégrer un forfait logement dans ses ressources au titre de ce dernier texte ni à celui de l’article R. 861-5 du Code de la sécurité sociale ;
    Considérant que pour une demande du 9 janvier 2000, il y a lieu de prendre en compte les ressources telles que définies ci-avant du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; que M. Rafik K... a perçu une pension alimentaire régulièrement déclarée de 17 910,00 F ; que le salaire de 6 740,00 F perçu au titre du stage effectué de septembre à décembre 1999 est exclu des ressources par l’article R. 861-8 dernier alinéa ; que l’entretien de l’intéressé qui vit chez ses parents est un avantage en nature fourni, en l’espèce, à M. Rafik K... et dont l’article R. 861-4 in fine du même code a prévu la prise en compte au titre des ressources ; qu’en l’absence d’éléments contraires ressortant du dossier, il convient de fixer, par référence à l’évaluation applicable aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de sécurité sociale, le montant dudit avantage, pour la période de référence à 13 745,80 F ; que le total des ressources de M. Rafik K..., soit 31 385,80 F, étant inférieur au plafond de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’octroyer la protection complémentaire en matière de santé à compter de la date de la demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la Commission départementale d’aide sociale du Var du 13 avril 2000 est annulée.
    Art. 2. - La décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var du 4 février 2000 est annulée.
    Art. 3. - M. Rafik K... a droit à la protection complémentaire en matière de santé à compter de la date de sa demande.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission, M. Rosier, président, et MM. Ramond et Rolland, assesseurs, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer