Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). -  Ressources
 

Dossier no 002036

M. M...
Séance du 20 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001

    Vu le recours formé le 8 août 2000 par M. Charles M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du lot du 30 mai 2000 et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées du 26 janvier 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du barème d’attribution ;
    Le requérant conteste l’évaluation de ses ressources telle qu’elle a été faite par la caisse régionale des artisans et commerçants puis par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 septembre 2001 M. Jourdin, rapporteur, les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 128, alinéa 1er du code de la famille et de l’aide sociale et L. 861-5, alinéa 3 et R. 861-16 II du code de la sécurité sociale qu’un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse d’affiliation qui a pris la décision contestée ; qu’ainsi pour la contestation de la décision du 26 janvier 2000 émanant de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées dont le siège est à Toulouse, seule la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne était territorialement compétente pour en connaître ; qu’il y a lieu d’annuler la décision prise par la commission départementale d’aide sociale du lot et d’évoquer ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D.861-1 du Code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 63 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du Code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur est propriétaire du logement qu’il occupe ;
    Considérant que pendant les douze mois qui ont précédé sa demande du 18 janvier 2000 le requérant a perçu une retraite versée par l’ORGANIC d’un montant de 29 780,40 F ; que doit être intégré un forfait logement de 6 305,80F, les époux M... étant propriétaires du logement qu’ils occupent ; que si la location d’une maison dont les époux M... sont propriétaires leur a procuré des loyers qu’il convient d’intégrer dans les ressources, ce même bien immobilier ne peut en même temps et contrairement à l’appréciation erronée sur ce point de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, être retenu au titre des revenus procurés par les immeubles bâtis non exploités visés par l’article R. 861-6 ; qu’il convient de déduire de la somme de 27 000,00 F perçue au titre des loyers, les prélèvements sociaux obligatoires, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que la taxe foncière ; qu’en définitive, et quand bien même le montant exact n’en pourrait être fixé avec précision, ladite déduction ne peut qu’aboutir à retenir au titre des ressources perçues par le foyer des époux M..., un montant total inférieur au barème d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé qui doit donc être attribuée à compte de la date de la demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du lot du 30 mai 2000 est annulée.
    Art. 2. - La décision de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées du 26 janvier 2000 est annulée.
    Art. 3. - La protection complémentaire en matière de santé est accordée au foyer de M. Charles M... à compter de la date de sa demande.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission, M. Rosier, président, MM. Ramond et Rolland, assesseurs, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer