Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). -  Ressources
 

Dossier no 002026

Mme T...
Séance du 20 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001

    Vu le recours formé le 1er août 2000 par Mme Josette T..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 27 juin 2000 et de la caisse primaire d’assurance maladie de Vienne du 11 février 2000 rejetant la demande de protection complémentaire en matière de santé pour elle et sa fille en raison du dépassement du plafond d’attribution par les moyens que les indemnités de chômage réellement perçues sont d’un montant inférieur à celui retenu ; qu’étant imposée « au réel » il faut déduire de ses salaires les frais professionnels exposés dans le cadre de son activité ; qu’elle a été licenciée en mars 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 septembre 2001 M. Jourdin, rapporteur, les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que s’il résulte des dispositions des articles L. 861-5 alinéa 3 et R. 861-16 II du code de la sécurité sociale que le préfet peut déléguer sa compétence pour décider sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, seuls les directeurs des caisses d’assurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataires de ladite compétence ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé à Mme Josette T... par un courrier en date du 11 février 2000 non signé dont il ne peut être établi que l’auteur soit le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Vienne ou l’un de ses agents titulaire d’une sous-délégation régulière de signature alors que la délégation de compétence dont l’existence n’est ni alléguée ni démontrée ne pouvait concerner que le seul directeur de la caisse ; qu’il convient donc d’annuler la « décision » du 11 février 2000 et celle de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 27 juin 2000 pour n’avoir pas soulevé ce moyen, en raison de l’incompétence de son auteur ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale saisie par l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur le fond du litige ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 63 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant que les éléments contradictoires qui figurent au dossier ne permettent pas d’établir que le forfait logement soit applicable à Mme Josette T... au titre de l’un ou l’autre des articles R. 861-5 ou R. 861-7 ; qu’un tel forfait logement ne saurait donc être inclus dans les ressources du demandeur ;
    Considérant que Mme Josette T... a perçu pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande du 15 janvier 2000, une pension alimentaire pour un montant de 24 000,00 F et l’allocation unique dégressive à hauteur de 37 738,35 F ; que les frais professionnels (28 164,00 F) exposés pour l’acquisition des salaires étant supérieurs à ces derniers (15.048,88F) aucune somme ne peut ainsi être retenue au titre des salaires auxquels, de ce fait, ne pourra s’appliquer l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 861-8, 2o du code de la sécurité sociale pour les revenus d’activité en cas de chômage indemnisé ; qu’en définitive, les sommes perçues par le foyer T..., soit 61 738,35 F sont inférieures au plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé qu’il convient donc d’accorder à compter de la date de la demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 27 juin 2000 est annulée.
    Art. 2. - La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Vienne du 11 février 2000 est annulée.
    Art. 3. - La protection complémentaire en matière de santé est accordée au foyer de Mme Josette T... à compter du 15 janvier 2000.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission, M. Rosier, président, MM. Ramond et Rolland, assesseurs, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer