Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). - Revenu minimum d’insertion (RMI). - Ressources
 

Dossier no 001785

Mme G...
Séance du 20 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001

    Vu le recours formé le 26 juillet 2000 par le préfet d’Indre-et-Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 11 juillet 2000 admettant Mlle Sylvie G..., au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 11 juillet 2000 ;
    Le requérant soutient que les ressources de Mlle Sylvie G..., titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, dépassent le barème de ressources fixé pour une personne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant Mlle Sylvie G... à se présenter à l’audience du 27 mars 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 septembre 2001 M. Jourdin, rapporteur, M. Dessaint, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire du 11 juillet 2000 est ainsi rédigée : « admission au bénéfice de la couverture universelle complémentaire pour un an à compter du 11 juillet 2000 » ; que la décision est dépourvue de toute motivation et qu’il y a donc lieu de l’annuler et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 alinéa 2 : « les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé » ; que, pour cette catégorie de bénéficiaires, le droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est pas subordonné aux conditions de ressources de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’à la date de sa demande de protection complémentaire en matière de santé, Mlle Sylvie G... bénéficiait du revenu minimum d’insertion ; qu’aucun élément au dossier ne fait apparaître un changement de sa situation ; que bien que ses ressources dépassent le plafond fixé à l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé par l’article susrappelé, elle a droit au bénéfice de la prestation à compter du 16 mars 2000, date de sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire du 11 juillet 2000 est annulée.
    Art. 2. - Mlle Sylvie G... est admise à la protection complémentaire en matière de santé à compter du 16 mars 2000.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission, M. Rosier, président, MM. Ramond et Rolland, assesseurs, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer