Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 001856

Président du conseil général du Cher
Séance du 11 juin 2001

Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001

    Vu le recours formé le 2 août 2000 par le président du conseil général du Cher tendant à la détermination du domicile de secours de M. Daniel P... pour la prise en charge de ses frais de placement en famille d’accueil à Sancoins (18) à compter du 1er mars 1998 ;
    Le requérant soutient que M. Daniel P..., actuellement pris en charge par le département du Cher, paraît avoir conservé son domicile de secours dans le département de la Nièvre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le courrier en date du 20 mars 2001 informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juin 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129 » ; qu’il résulte de ces dispositions que seul le département, auquel un tel dossier est ainsi transmis, a qualité, s’il n’admet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d’aide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ;
    Considérant que seul le département de la Nièvre avait qualité, s’il n’admettait pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d’aide sociale aux fins de fixation du domicile de secours de M. Daniel P... dont le dossier lui avait été transmis le 8 février 2000 par le département du Cher, auquel il a répondu le 9 mai 2000 en déniant sa compétence, comme il l’avait fait lors de saisines antérieures ; que la demande, adressée à la commission centrale d’aide sociale par le département du Cher en vue de la fixation du domicile de secours de M. Daniel P... en date du 2 août 2000, n’est pas recevable ;
    Considérant qu’en opposant l’irrecevabilité qui précède, la commission centrale d’aide sociale se conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat, département du Val-d’Oise ; que toutefois, l’application de cette jurisprudence peut conduire dans de nombreux dossiers à une situation bloquée ; qu’en l’espèce, le département de la Nièvre, qui considère que l’application des règles régissant le domicile de secours est artificielle et inéquitable, ce qui, à le supposer même avéré, ne lui permet pas de ne pas appliquer la loi, se refuse à saisir la commission ; que M. P... ayant séjourné plus de trois mois dans ce département, dans une pension de famille non autorisée, avant d’être accueilli dans le Cher dans une famille d’accueil, semble-t-il autorisée, agréée au titre de la loi du 10 juillet 1989, sans qu’il ne soit établi que ses séjours aient procédé de contraintes exclusives de la liberté de choix de l’intéressé, les frais litigieux sont à charge du département de la Nièvre ; que toutefois, le département du Cher continue à assurer l’avance des frais ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de rechercher la responsabilité du département de la Nièvre devant la juridiction compétente, si le département de la Nièvre ne se résout toujours pas à saisir la présente juridiction ou si, l’ayant saisi, celle-ci vient à fixer, dans ledit département de la Nièvre, le domicile de secours de l’assisté ou de solliciter du département de la Nièvre les intérêts de droit ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Cher est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer