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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Notion
 

Dossier no 992253

Mme M...
Séance du 26 mars 2001

Décision lue en séance publique le 23 juillet 2001

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 mai 1999 présentée par le président du conseil général de la Drôme tendant à ce qu’il soit reconnu que Mme Anne-Marie M... a conservé son domicile de secours dans le département de Vaucluse ;
    Le requérant soutient que Mme Anne-Marie M... a toujours été prise en charge par les services du département de Vaucluse ; qu’elle est placée dans un établissement recensé par les institutions sociales et médico-sociales non acquisitif de domicile ; que la demande du département de Vaucluse n’a pas été présentée dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’aide sociale imposé par l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale et qu’elle est ainsi irrecevable ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 2 novembre 2000 par le président du conseil général de Vaucluse qui demande que la commission centrale d’aide sociale attribue au département de la Drôme la prise en charge des frais d’aide sociale de Mme Anne-Marie M... ; il soutient que Mme Anne-Marie M... n’est pas hébergée dans un établissement sanitaire ou social mais qu’elle occupe un logement privé pour lequel elle a signé un contrat de location avec son époux ; qu’elle n’est accueillie dans un établissement que pour y bénéficier d’un service d’accompagnement et de suite ;
    Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2001 présenté par le président du conseil général de la Drôme qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le fait que Mme Anne-Marie M... ne soit pas hébergée dans l’établissement social ne signifie pas pour autant qu’elle a choisi sa résidence ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mars 2001 Mlle Hédary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la compétence du juge de l’aide sociale et sur la compétence de la commission centrale d’aide sociale en premier et dernier ressort ;
    Considérant que si l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles n’attribue expressément compétence à la commission centrale d’aide sociale que pour connaître des litiges nés de l’application des articles 193 et 194 - et de l’article 190-1 - du code de la famille et de l’aide sociale, qui concernent des prestations d’aide sociale légale prévues à l’article 124-2 du second de ces codes et si le présent litige, qui concerne la prise en charge des frais d’intervention d’un service d’accompagnement à la vie sociale, ne porte pas sur de telles prestations, il n’y a pas lieu, en raison de l’étroite imbrication des règles et des litiges concernant l’attribution et la charge financière des prestations d’aide sociale légale et des prestations d’aide sociale facultative prévues par un règlement départemental d’aide sociale, ou comme en l’espèce, par une convention à valeur réglementaire intervenue entre un département et le prestataire du service, de dénier la compétence du juge de l’aide sociale et celle, en premier et dernier ressort, de la présente commission pour connaître du présent litige, dans l’attente de l’intervention, dont la commission centrale d’aide sociale ne peut que rappeler l’urgente nécessité, de dispositions législatives et réglementaires régissant l’aide sociale aux personnes handicapées adultes, adaptées à l’évolution depuis 1975 des modalités d’intervention auprès de cette population et en l’absence, en l’espèce, de toute convention entre départements pour fixer les règles d’imputation financière de la charge des prestation d’aide sociale facultative attribuées, toutefois, sur décision de la COTOREP ;
    Sur la recevabilité ;
    Considérant que le délai prévu à l’article 194, 6e alinéa, du code de la famille et de l’aide sociale n’est pas applicable au présent litige ; que, d’ailleurs, l’eût-il été, il n’est pas imparti à peine de nullité et de forclusion de la saisine postérieure à son écoulement ;
    Considérant, par suite, que la requête du président du conseil général de la Drôme est recevable ;
    Sur le fond ;
    Considérant que, comme il a été dit, l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale est sans application ; que le dernier alinéa de l’article VII de la convention du 25 août 1992 entre le département de la Drôme et l’association des « Amis des Tilleuls » prévoyant que celle-ci adresse tous les ans au département la liste des personnes prises en charge par le service avec l’indication, notamment, du « département de prise en charge » n’a pas eu pour objet et n’aurait pu avoir pour effet d’imposer au département de Vaucluse la charge de dépenses d’aide sociale qui ne lui seraient pas légalement ou conventionnellement imputables ;
    Considérant qu’en l’absence de toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, la charge des frais d’intervention du service d’accompagnement à la vie sociale doit être imputée au département où réside l’intéressée, lié par convention à valeur, comme il a été dit, réglementaire avec le prestataire du service ; que d’ailleurs un département ne saurait, sans méconnaître le principe général d’égalité devant le service public, refuser de prendre en charge une dépense d’action sociale, non soumise aux dispositions législatives des articles 192 et suivants du code de la famille et de l’aide sociale, au seul motif que le bénéficiaire du service avait son domicile de secours dans un autre département ; qu’il est constant que Mme Anne-Marie M..., qui travaillait en centre d’aide par le travail, résidait à la date de la demande d’aide sociale à son propre domicile dans la Drôme, lequel était lié par convention avec l’association des « Amis des Tilleuls » pour la prise en charge des frais de la sorte ; qu’en tout état de cause le service d’accompagnement à la vie sociale dont Mme Anne-Marie M... bénéficie depuis 1992, n’est pas un établissement social au sens de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975, aucune disposition réglementaire n’ayant admis les services de la sorte au nombre des services régis par cet article et ce, alors même qu’il a été autorisé après avis de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ; que de même, en toute hypothèse, Mme Anne-Marie M... a librement choisi de résider avec son époux dans la Drôme, le seul état de handicap n’impliquant pas une absence de liberté de choix ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les frais litigieux doivent être mis à charge du département de la Drôme ; qu’il peut d’ailleurs être observé que la même solution aurait prévalu si, ainsi que le considèrent les deux parties, les dispositions relatives au domicile de secours avaient trouvé à s’appliquer pour une prise en charge en service d’accompagnement à la vie sociale ;

Décide

    Art. 1er. - Les frais engagés pour la prise en charge de Mme M... au service d’accompagnement à la vie sociale de l’association des « Amis des Tilleuls » à Taulignan pour la période du 23 mai 1996 au 23 mai 2001 suite à la décision de la COTOREP de la Drôme du 23 mai 1996 sont à la charge du département de la Drôme.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 mars 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, et Mlle Hédary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juillet 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer