Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions administratives - Etrangers
 

Dossier no 000869

M. S...
Séance du 6 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2001

    Vu le recours formé le 6 avril 2000 par M. Werner S... tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a maintenu la décision du 24 août 1999 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits fixées par le paragraphe 1.2.2.1 du chapitre 1er de la circulaire 93-05 du 26 mars 1993 ;
    Le requérant soutient qu’il remplit les conditions de séjour ouvrant le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la mention non actif portée sur sa carte de séjour ne correspond pas à sa situation ; qu’il a été bénéficiaire d’une première carte de séjour lui permettant d’exercer toutes les activités professionnelles jusqu’en 1996 et qu’il a alors été assujetti aux cotisations sociales ; que le refus qui lui a été opposé est contraire au droit communautaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du préfet du Tarn du 23 mai 2000 tendant au rejet du recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 1er octobre 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2001, M. Hérondart, rapporteur, les conclusions de M. Dessaint, commissaire du Gouvernement, et les observations de M. S... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 8 de la même loi devenu l’article L. 262-9 du même code : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. S..., ressortissant de nationalité allemande, a bénéficié d’une carte de séjour du 1er mai 1995 au 15 février 1996 lui permettant d’exercer toute activité professionnelle, en application du règlement communautaire 1612/68/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté ; qu’à la suite de la cessation de son activité, M. S... a bénéficié d’une carte de séjour valable du 16 février 1996 jusqu’au 15 février 2001 indiquant qu’il était non actif, non pensionné et non étudiant, en application de la directive communautaire no 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ; que M. S... a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 22 juillet 1999 ; que le préfet du Tarn, a rejeté cette demande en s’appuyant sur la circulaire du 26 mars 1993 qui prévoit que les ressortissants communautaires titulaires d’une carte de séjour accordée sur le fondement de la directive no 90/364/CEE ne peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que l’article 1er de cette directive dispose que le droit de séjour n’est accordé aux ressortissants des Etats membres qu’à la condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’Etat membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil ;
    Considérant que la circulaire du 26 mars 1993, en prévoyant cette règle, ne s’est pas bornée à interpréter la réglementation applicable, dès lors que la directive no 90/364/CEE qui institue des conditions pour la délivrance des titres de séjour aux ressortissants communautaires ne régit pas le bénéfice des allocations de l’aide sociale, mais a institué des règles nouvelles concernant les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être accordé ; que le ministre n’était pas compétent pour édicter de telles règles qui sont d’ailleurs incompatibles avec le principe de non-discrimination entre ressortissants nationaux et communautaires ; que, dès lors, M. S... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Tarn, par une décision du 28 janvier 2000, a maintenu la décision du préfet du Tarn du 24 août 1999 lui refusant sur le fondement de cette disposition illégale de la circulaire du 16 mars 1993 le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il y a lieu d’ouvrir le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 1999 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 28 janvier 2000 et la décision du préfet du Tarn du 24 août 1999 sont annulées.
    Art. 2.  -  Les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. S... sont ouverts à compter du 1er juillet 1999.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2001 où siégeaient Mme Valdès, président, M. Retournard, assesseur, M. Hérondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer