Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 001130

Mme M...
Séance du 6 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2001

    Vu le recours formé le 10 mai 2000 par Mme Michelle M... tendant à l’annulation de la décision du 30 mars 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a annulé la décision du 3 février 2000 par laquelle le préfet de l’Ariège lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et a ouvert droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 1999 ;
    La requérante soutient qu’elle est sortie de détention le 2 octobre 1999 et avait donc droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 juin 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2001, M. Hérondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret du 12 décembre 1988 : « L’allocation est due à compter du premier jour civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M... a formé une demande tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 12 octobre 1999 ; que l’intéressée ne bénéficiait d’aucun revenu à la date de la demande, dès lors que les revenus locatifs auxquels elle aurait pu prétendre faisaient l’objet d’une saisie-attribution dans leur intégralité ; que, dès lors, elle devait bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du premier jour du mois d’octobre 1999, en application de l’article 25 du décret du 12 décembre 1988 ; que Mme M... est donc fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège en date du 30 mars 2000 en tant qu’elle a ouvert le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 1999 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les droits au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme M... sont ouverts à compter du 1er octobre 1999.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2001 où siégeaient Mme Valdès, président, M. Retournard, assesseur, M. Hérondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer