Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régime
 

Dossier no 002124

Mme B...
Séance du 6 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 16 novembre 2001

    Vu le recours formé le 6 septembre 2000 par M. Bertrand B... tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gers a maintenu la décision du 14 décembre 1999 par laquelle le préfet du Gers l’a radié du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif que le versement de l’allocation était interrompu depuis plus de quatre mois ;
    Le requérant soutient qu’il est exploitant agricole et qu’à ce titre, son organisme verseur doit être la mutualité sociale agricole et non la caisse d’allocations familiales ; qu’il n’avait donc pas à retourner les documents sollicités par la caisse d’allocations familiales pour le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la décision préfectorale suspendant le revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 1998 ne lui a pas été notifiée et qu’il en ignore les motifs ; qu’elle est, dès lors, illégale ce qui doit entraîner l’annulation de la décision attaquée prise en conséquence de cette première décision ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2001, M. Hérondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 17 de la même loi, devenu l’article L. 262-27 : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande de l’intéressé, du représentant de l’Etat dans le département ou de l’organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; qu’aux termes de l’article 17-1, devenu l’article L. 262-28 : « En cas (...) d’interruption du versement de l’allocation, le représentant de l’Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 19 de la même loi, devenu l’article L. 262-30 : « Le service de l’allocation est assuré dans chaque département par les caisses d’allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole » ; qu’aux termes de l’article 22 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion : « Les organismes payeurs de l’allocation sont les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dernières sont compétentes : 1o Lorsque l’allocataire ou son conjoint est exploitant agricole ; 2o Lorsque l’allocataire ou son conjoint ou concubin est salarié agricole, chef d’entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations familiales sont versées à l’un ou l’autre par une caisse d’allocations familiales » ; qu’aux termes de l’article 26-1 du même décret : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles 13 et 14 de la loi du 1er décembre 1988 » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B... a été informé, par courrier du 11 mars 1997, qu’il n’était plus assujetti à la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 21 février 1996 ; qu’il a également été informé, par courrier du 3 décembre 1997, que son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole contre cette décision de radiation était rejetée ; que cette décision de radiation est devenue définitive ; que, dès lors, M. B... n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision de radiation du régime de la mutualité sociale agricole à l’appui de sa requête ; que si M. B... soutient que la caisse de mutualité sociale agricole resterait compétente pour lui verser l’allocation de revenu minimum d’insertion, il résulte de l’article 22 du décret du 12 décembre 1988 que la caisse d’allocations familiales du Gers est dorénavant compétente pour verser cette allocation ; que ce changement d’affiliation a été effectif à compter de juin 1998 ; que M. B... n’a pas déféré aux demandes de la caisse d’allocations familiales des 15 juillet et 18 août 1998 lui demandant la production de différents éléments pour calculer le montant des prestations auxquelles il pouvait prétendre, à la suite de ce changement d’affiliation ; que, dès lors, en application de l’article 28 du décret précité, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion pouvait légalement être interrompu à compter du mois de juin 1998 ; que, dès lors, le préfet du Gers pouvait légalement, par une décision du 14 décembre 1999, décider en application de l’article 17-1 de la loi du 1er décembre 1988, de mettre fin au droit au revenu minimum d’insertion, sans être tenu de prendre une décision de suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Gers a maintenu cette décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2001 où siégeaient Mme Valdès, président, M. Retournard, assesseur, M. Hérondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer