texte21


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3331
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions administratives - Ressources
 

Dossier no 000015

Mme R...
Séance du 19 juin 2001

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001

    Vu le recours formé par M.  Michel R..., le 2 novembre 1999, tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a refusé à son épouse Mme Georgette R... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, les ressources de leur foyer étant supérieures au plafond retenu pour son attribution ;
    Le requérant fait valoir que son épouse est gravement dépendante et qu’il a été nécessaire de la placer dans un établissement ; que, déduction faite de cette dépense, leurs ressources mensuelles se réduisent à 15 816,00 F ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Manche en date du 4 janvier 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
    Considérant que la loi du 24 janvier 1997 prévoit en son article 6 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (...) Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou son concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou un concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; et qu’aux termes de l’article 6 du même décret : « Pour la détermination des ressources du demandeur : (...) 2o ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestations suivantes : a)  Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de l’aide médicale ; b)  Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ; c)   L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; d)  La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article L. 432-10 du code de la sécurité sociale ; e)  La prise en charge des frais funéraires, mentionnée à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f)  Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si les ressources du foyer, prises en considération pour l’attribution de la prestation spécifique dépendance, sont, dans le cas où le bénéficiaire de la prestation réside en établissement, réduite d’une somme, fixée par décret, maintenue à la disposition de son conjoint ou concubin resté à domicile, les frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées, quand bien même ils seraient nécessités par la dépendance de la personne placée, ne sont pas au nombre des sommes qui viennent en déduction des revenus pris en compte pour l’attribution de la prestation spécifique dépendance à cette même personne ; que dès lors, M. R... qui ne conteste pas que les revenus de son foyer, au cours de l’année civile précédant la demande de son épouse, atteignaient mensuellement 23 647,00 F pour un plafond d’attribution fixé à 14 884,60 F n’est pas fondé à soutenir que son épouse avait droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; qu’il suit de là que son recours ne peut être accueilli ;

Décide

    Art. 1er  -  Le recours de M. R... est rejeté.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme  Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer