Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions administratives - Ressources
 

Dossier no 000033

Mme C...
Séance du 5 juillet 2001

Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001

    Vu le recours formé par M. Hélios C..., le 6 décembre 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 8 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a refusé la prestation spécifique dépendance à son épouse Mme  Christiane C..., au motif que les ressources de leur foyer sont supérieures au plafond d’attribution de la prestation ;
    Le requérant conteste que les services départementaux ne tiennent pas compte du fait qu’ils ont une fille à leur charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 1er février 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
        Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 22 février 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que la loi du 24 janvier 1997 prévoit en son article 6 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; qu’aux termes de l’article 6 du même décret : « Pour la détermination des ressources du demandeur : 2o ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestations suivantes : a)  Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de l’aide médicale ; b)  Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ; c)  L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; e)  La prise en charge des frais funéraires mentionnée à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f)  Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale » ;
    Considérant que, si, en application de ces dispositions, le plafond d’attribution de la prestation spécifique dépendance est différent selon que le demandeur a ou non un conjoint ou un concubin, son montant n’est pas majoré pour tenir compte de la présence au foyer d’un enfant, au cours de l’année civile de référence ; qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme C... disposaient au cours de l’année 1998 de ressources dont le montant était supérieur au plafond réglementaire d’attribution ; que, par suite, le recours de M.  C... ne peut être accueilli ;

Décide

    Art. 1er  -  Le recours de M. C... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer