Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Conditions d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 002509

M. T...
Séance du 20 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001

    Vu le recours formé le 23 octobre 2000 par M. Jean-Louis T..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 7 septembre 2000 et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 14 avril 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif du dépassement du plafond de ressources par les moyens qu’il ne perçoit pas d’aide au logement et que l’allocation parentale d’éducation ne lui est plus versée depuis mars 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 12 juin 2001 invitant les parties à se présenter à l’audience de la commission centrale d’aide sociale du 20 septembre 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 septembre  2001, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que s’il résulte des dispositions des articles L. 861-5 alinéa 3 et R. 861-16 II du code de la sécurité sociale que le préfet peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, seuls les directeurs des caisses d’assurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataires de ladite compétence ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé au foyer de M. Jean-Louis T... par un courrier en date du 14 avril 2000 dont il ne peut être établi que l’auteur soit le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ou l’un de ses agents titulaire d’une sous-délégation régulière de signature alors que la délégation de compétence - dont l’existence n’est ni alléguée ni démontrée - ne pouvait concerner que le seul directeur de la caisse ; qu’il convient donc d’annuler la décision du 14 avril 2000 ensemble celle de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 7 septembre 2000 pour n’avoir pas soulevé ce moyen, en raison de l’incompétence de son auteur ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur le litige ;
    Sur l’admission du foyer de M. Jean-Louis T... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé dès le dépôt de la demande :
    Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L. 861-5 alinéa 4 que, lorsque la situation du demandeur l’exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué, dès le dépôt de la demande aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il est prévu, par les mêmes dispositions, que le bénéfice de cette protection est interrompu si les vérifications ultérieures de la situation du bénéficiaire démontrent qu’il ne remplit pas les conditions susmentionnées ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des travaux parlementaires (notamment Assemblée nationale, rapport de M. Boulard, 9 juin 1999, no 1684) que la procédure dérogatoire d’admission immédiate s’applique aux situations d’urgence sanitaire et sociale ; qu’en l’espèce, c’est au début de l’hospitalisation - le 21 mars 2000 et qui dure encore à ce jour - pour une grave pathologie génétique affectant sa fille Vincianne, que M. Jean-Louis T... a été incité par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à demander le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour son foyer composé de quatre personnes ;
    Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dont il suffit selon l’article susvisé qu’elles puissent être présumées ressortent, d’une part, de la résidence en France, d’autre part, de la composition du foyer et, enfin, de l’absence de dépassement du plafond de ressources fixé, pour quatre personnes, à 88 200,00 F ; qu’il ressort clairement du formulaire de demande de protection complémentaire en matière de santé que le foyer du demandeur, est composé de quatre personnes résidant en France et que ses ressources déclarées pour un montant de 76 898,00 F étaient inférieures au plafond sans qu’aucune aide au logement puisse être retenue au regard dudit formulaire ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’au regard des situations d’urgence auxquelles elle s’applique, la mise en œuvre immédiate, et au besoin d’office, d’une telle procédure correspond à une formalité substantielle ; qu’en l’espèce, il convient d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale qui n’a pas relevé la méconnaissance de cette procédure par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ; que le foyer de M. Jean-Louis T... pouvant être considéré comme remplissant, à la date de sa demande, les conditions exigées par l’article L. 861-5 alinéa  4, il y a lieu de lui accorder dès ce moment le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que si, tant la caisse primaire d’assurance maladie que la commission départementale d’aide sociale ont refusé au foyer de M. Jean-Louis T..., après vérification des ressources de celui-ci, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, les dispositions de l’article L. 861-5 alinéa 4 imposaient, d’abord, l’octroi de ladite protection jusqu’à son éventuelle interruption résultant de l’examen des ressources du foyer du demandeur, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions de l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de quatre personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 88 200,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu de prendre en compte que les ressources effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que pendant la période de référence établie à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, soit du 1er mars 1999 compris au 29 février 2000 inclus, le foyer de M. Jean-Louis T... a perçu 66 426,00 F de salaires ainsi que des allocations familiales pour un montant de 7 753,28 F ; que si le requérant prétend ne plus percevoir l’allocation parentale d’éducation depuis mars 1999, cette affirmation, d’une part, n’est corroborée par aucune preuve en dépit du supplément d’instruction diligenté auprès du requérant sur ce point et, d’autre part, est contredite par les pièces du dossier qui fixent cette interruption au mois de mars 2000 ; qu’il y a donc lieu de retenir au titre de l’allocation parentale d’éducation la somme de 36 578,24 F ; qu’en revanche rien au dossier ne justifie que soit retenu un forfait logement dans les ressources du requérant ; que l’ensemble des ressources effectivement perçues au cours de la période de référence, soit 110 757,52 F, doit conduire au rejet de la demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 7 septembre 2000, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 14 avril 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  La protection complémentaire en matière de santé est accordée au foyer de M. Jean-Louis T... depuis la date de sa demande jusqu’à la date de notification du rejet. Elle est interrompue à compter de cette dernière date.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer