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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Revenu minimum d’insertion (RMI)
 

Dossier no 203857

M. Tordo
Séance du 15 novembre 2001

Lecture du 14 décembre 2001

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Alain Tordo, demeurant 48 bis, rue d’Epinay à Villemoisson-sur-Orge (91360) ; M. Tordo demande au Conseil d’Etat :
    1o  D’annuler la décision en date du 22 juillet 1996 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 1994 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice du revenu minimum d’insertion lui soit reconnu pour la période du 1er juillet 1992 au 30 novembre 1992 ;
    2o  De lui allouer la somme de 10 000,00 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat ;
    -  les observations de la SCP Defrenoix, Levis, avocat de M. Tordo ;
    -  les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 129 du Code de la famille et de l’aide sociale : « (...) Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le demande » ; que ces dispositions imposent à la commission centrale d’aide sociale de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; qu’à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance au cours de laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de la part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de séance ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune de ces formalités n’a été accomplie en l’espèce ; que M. Tordo est, dès lors, fondé à soutenir que la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 22 juillet 1996 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, par ce motif, l’annulation ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstance de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 1er décembre 1988, « Si les conditions mentionnées à l’article 2 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret du 12 décembre 1988, « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ; que la demande d’octroi du revenu minimum d’insertion formulée par M. Tordo ayant été déposée en décembre 1992, cette allocation ne pouvait lui être attribuée pour la période antérieure au 1er décembre 1992 ; que la circonstance que M. Tordo a été absent du département pendant la période considérée est sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen tiré de ce que la commission d’aide sociale aurait commis une erreur de droit en lui refusant l’allocation du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juillet au 1er décembre 1992 doit donc être écarté ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Tordo devant la commission centrale d’aide sociale doit être rejetée ;
    Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Tordo la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Décide

    Art.  1er. - La décision en date du 22 juillet 1996 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté la demande de M. Tordo est annulée.
    Art.  2. - La demande présentée par M. Tordo devant la commission centrale d’aide sociale est rejetée.
    Art.  3. - La présente décision sera notifiée à M. Alain Tordo et au ministre de l’emploi et de la solidarité.