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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Date d’effet
 

Dossier no 992970

M. J...
Séance du 26 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 6 décembre 2001

    Vu le recours formé par M. Michel S..., directeur de l’UDAF, pour M. François J..., le 13 août 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 28 mai 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Saône a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Vesoul ouest du 22 février 1999, n’admettant les frais d’hébergement qu’à compter du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002, sous réserve de l’application du règlement départemental relatif à la participation des personnes handicapées à leurs frais d’hébergement par les motifs qu’il estime que la sanction que prononce la commission départementale est disproportionnée pour un retard de demande de renouvellement, retard qui ne s’est jamais produit jusqu’alors ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Saône en date du 15 juin 2001, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le dossier de renouvellement au bénéfice de l’aide aux personnes handicapés, pour ses frais d’hébergement, a été déposé sept mois après la date d’échéance par le directeur de l’UDAF et tuteur de M. François J..., au lieu des quatre mois suivant le jour où l’aide sociale est suspendue ; que, compte tenu de ses ressources, M. François J... ne peut s’acquitter des frais qui lui incombent, mais que le tuteur doit répondre ès-qualités et sur ses deniers des conséquences de ce retard ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Haute-Saône en date du 15 juin 2001 qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, si, en vertu des dispositions combinées de l’article 124-3 du code de la famille et de l’aide sociale et du deuxième alinéa de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, la prise en charge des frais d’entretien au titre de l’aide sociale pouvait prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement, à condition que l’aide ait été demandée dans les deux mois après cette date, ou en cas de décisions de renouvellement du président du conseil général dans les quatre mois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, antérieurement à l’entrée dans l’établissement, l’intéressé bénéficiait déjà et à un même titre de l’aide sociale ; que, dans ce cas, la prise en charge des frais d’hébergement prend effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement ; qu’il en va de même en cas de maintien dans un même établissement ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que, par décision du 28 mai 1996, M. François J..., hébergé depuis le 1er avril 1996 au foyer « Les Grillons » à Vesoul, a été admis au bénéfice de l’aide aux personnes handicapées pour ses frais d’hébergement, sous réserve de retenues légales du 1er avril 1996 au 31 mars 1998 ; que, par décision du 22 février 1999, la commission d’admission à l’aide sociale de Vesoul a admis l’intéressé, sous réserve de l’application des dispositions du règlement départemental relatives à la participation des personnes handicapées à leurs frais d’hébergement du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002 ; qu’en date du 28 mai 1999 la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a rejeté sur le fonds le recours formé par le directeur de l’UDAF, considérant notamment qu’il appartenait au tuteur d’agir en temps utile au nom et pour le compte de son protégé, et qu’il devait supporter sur ses deniers les conséquences de sa carence ; qu’il résulte toutefois des faits qui viennent d’être rappelés que M. François J... bénéficiait de la même forme d’aide sociale et dans le même établissement ; qu’ainsi, M. Michel S..., directeur de l’UDAF de la Haute-Saône, est fondé à soutenir que la prise en charge des frais de placement de M. J... peut être accordée à compter du 1er avril 1998 au 30 juin 1998, bien qu’elle ait été tardivement sollicitée le 16 novembre 1998 ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône du 28 mai 1999 ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Vesoul ouest du 22 février 1999 sont annulées en ce qu’elle refuse l’admission à l’aide sociale au placement des personnes handicapées de M. François J... du 1er avril 1998 au 30 juin 1998.
    Art.  2. - M. François J... est admis à l’aide sociale au placement des personnes handicapées du 1er avril 1998 au 30 juin 1998.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer