Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Obligation alimentaire - Obligation d’entretien
 

Dossier no 971849

Mme Lucand
Séance du 15 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2000

    Vu le recours formé par Mme Laurence Lucand le 18 janvier 1997 tendant à l’annulation d’une décision du 27 mai 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a maintenu la décision par laquelle la commission d’admission du 6 février 1997 admettant M. Denis Lucand à l’aide sociale aux handicapés pour un placement au centre Jean-Janin aux Abrets du 9 avril 1996 au 30 avril 2001 avec reversement de 90 p. 100 des ressources dans la limite légale, totalité des aides au logement et participation de 500,00 F par mois de l’épouse, article 212 du code civil ;
    La requérante soutient qu’elle assume avec respect toutes les obligations de l’article 212 du code civil (en passant tous les week-ends du début en fin de journée auprès de son époux, pourvoyant à tous ses besoins : vêtements, cigarettes, gâteries), mais qu’il lui faut faire face à son loyer, les charges, les impôts, les frais pour leur fils étudiant, les assurances, la voiture ; qu’elle emmène régulièrement son mari à la maison afin qu’il retrouve son environnement familial ; que cette assistance devrait être réciproque ; que ce n’est pas le cas.
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 14 août 1997 qui soutient que si l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale exclut la mise en œuvre de l’obligation alimentaire, elle n’exclut pas le devoir de secours entre époux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 septembre 2000 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et l’aide par le travail qu’ainsi que les foyers et foyers logement sont à la charge : 1. À titre principal de l’intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret. (...) 2. Et pour le surplus éventuel de l’aide sociale, sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1997 : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1. S’il ne travaille pas de 10 p. 100 de l’ensemble de ses ressources mensuelles et un minimum de 1 p. 100 du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés ; » qu’aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque le pensionnaire doit assurer la responsabilité de l’entretien d’une famille pendant la durée de son séjour à l’établissement, il doit pouvoir disposer librement chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles 2 à 4 ci-dessus : 1. S’il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d’admission, de 35 p. 100 du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; 2.  De 30 p. 100 du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge » ;
    Considérant que les ressources de la personne handicapée lui permettant de participer aux frais de son hébergement et de son entretien doivent être déterminées par la commission d’admission à l’aide sociale, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, à la date de la demande, en laissant à la personne handicapée le minimum de ressources prévues par les dispositions précitées de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et du décret du 31 décembre 1977 ;
    Considérant qu’avant de déterminer le minimum de ressources qui doit être laissé à la personne handicapée en application des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1977, il y a lieu de fixer l’ensemble de ses ressources lui permettant de participer à ses frais d’hébergement et d’entretien ; qu’au nombre de ces ressources est incluse la contribution d’entretien conjugal résultant de l’article 212 du code civil, qui est distincte de l’obligation alimentaire résultant de l’article 205 du même code, laquelle, seulement n’est pas prise en compte en vertu des dispositions précitées de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, parmi les ressources de la personne handicapée ;
    Considérant que M. Denis Lucand a été, par la décision de la COTOREP de l’Isère en date du 18 avril 1996 admis en placement dans divers établissements à compter du 9 avril 1996 jusqu’au 30 avril 2001 ; qu’il a été accueilli au centre Jean-Janin aux Abrets à compter du 9 avril 1996 ; qu’il a sollicité de la commission d’admission au centre Jean-Janin aux Abrets à charge de l’aide sociale ; que la commission précitée a admis l’admission de sa demande avec reversement de 90 p. 100 des ressources dans la limite légale des aides au logement et participation de 500,00 F par mois de l’épouse (article 212 du code civil) ; que la commission départementale d’aide sociale en sa séance du 27 mai 1997 a maintenu cette décision ;
    Considérant que si la requérante fait état de charges importantes, il ressort du dossier que l’intéressée disposait d’environ 10 627,00 F de salaire mensuel pris en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que ses revenus aient baissé à la date de la décision de la commission d’admission ou ultérieurement ; que si elle a bien un enfant à charge il devait en outre assumer les charges du foyer (impôt sur le revenu, taxe, assurance, habitation, responsabilité civile, mutuelle) et a été obligée de changer de voiture pour les visites à son époux, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de ces éléments, la commission d’admission à l’aide sociale et la commission départementale d’aide sociale, aient fait une inexacte appréciation de la situation en fixant à 500,00 F par mois la participation de Mme Lucand prise en compte au nombre des ressources de son époux pour déterminer la participation de l’aide sociale aux frais de placement de celui-ci au centre Jean-Janin aux Abrets ;

Décide

    Art.  1er. - La requête de Mme Laurence Lucand est rejetée.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 septembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer