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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale - Placement - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune - Notion
 

Dossier no 991480

M. S...
Séance du 24 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001

    Vu le recours formé le 1er juin 1998 par M. Pascal S..., tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a confirmé la décision du 26 juin 1997 par laquelle la commission d’aide sociale d’Auxerre Est a décidé de récupérer la somme de 250 000,00 F que détient l’UDAF de l’Yonne, curateur de l’intéressé, en règlement d’une partie de la succession des grands-parents de ce dernier ;
    M. Pascal S... soutient que la décision est illégale car s’il avait acheté un bien immobilier plutôt que de changer d’établissement, un recours en récupération n’aurait pas été effectué contre l’UDAF ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de l’Yonne, tendant au rejet de la requête ;
    Le président du conseil général de l’Yonne soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction alors en vigueur, l’aide sociale accordée peut toujours faire l’objet d’une récupération par le département lorsque le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune ; que tel est le cas en l’espèce, puisque l’héritage perçu par M. Pascal S..., dont une partie est revenue à son curateur, constitue bien un retour à meilleure fortune ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’article 510 du code civil ;
    Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction alors en vigueur qu’un recours en récupération peut être exercé notamment contre le bénéficiaire de l’aide sociale revenu à meilleure fortune ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Pascal S..., âgé de quarante-six ans, a été bénéficiaire de l’aide sociale pour la prise en charge de son placement à la résidence « Les Boisseaux » à Moneteau ; qu’il n’est pas contesté qu’à ce titre la créance départementale s’élève à 395 199,80 F ; que M. Pascal S... a été héritier dans la succession de ses grands-parents, M. et Mme Georges S..., pour la somme totale de 406 370,00 F dont une partie est détenue par l’UDAF de l’Yonne, curateur de l’intéressé ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que la disposition de l’héritage constitutive du retour à meilleure fortune - et non la vente de la maison qui le constituait - soit antérieure à la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement au foyer « Les Boisseaux » ; que cet héritage devant être regardé, en tant qu’il augmente la valeur du patrimoine de l’intéressé, comme un retour à meilleure fortune au sens des dispositions précitées, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne n’a pas commis d’erreur de droit en décidant de recouvrer la créance départementale sur la somme détenue par l’UDAF, soit 250 000,00 F, correspondant à la partie de l’héritage dont cet organisme assume la gestion au titre de sa mission de curateur de M. Pascal S... ;
    Considérant que M. Pascal S... se borne à soutenir que s’il avait utilisé son héritage à l’acquisition d’un bien immobilier avant la demande de récupération celle-ci ne serait pas intervenue ; que toutefois la circonstance ainsi invoquée est juridiquement inopérante ; que dans la mesure où le requérant tendrait à s’en prévaloir à ce titre, elle n’est pas non plus par elle-même de nature à justifier la remise ou la modération de la créance de l’aide sociale ;

Décide

    Art.  1er. - Le recours de M. Pascal S... est rejeté.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer