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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Ressources - Revenu minimum d’insertion (RMI)
 

Dossier no 990967

M. B...
Séance du 6 mars 2001

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2001

    Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés les 18 février et 20 mai 1999 par M. François B..., tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle le préfet de l’Aveyron lui a supprimé le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion tout en le maintenant dans le dispositif de cette prestation ;
    Le requérant fait valoir qu’il a réalisé d’importants efforts pour reconvertir l’activité de son exploitation agricole ; qu’il a remboursé une partie de ses dettes mais ne bénéficie que d’un revenu très faible ; qu’il a des problèmes de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le préfet le 3 mai 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 14 mai 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2001 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 14 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 énonce les conditions dans lesquelles un exploitant agricole peut bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article 17 du même décret : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés » ; qu’aux termes de l’article 18 : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire (...) est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « En ce qui concerne (...) les revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. François B..., exploitant agricole, a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en 1996 ; qu’il ne remplissait pas alors les conditions posées par l’article 14 du décret précité ; que, toutefois, le préfet de l’Aveyron lui a accordé une dérogation permettant que ses droits soient examinés ; que le bénéfice du revenu minimum d’insertion lui a alors été accordé à compter du mois d’octobre 1996 ; qu’au cours de l’année 1997 M. B..., sur les conseils de la chambre d’agriculture, s’est engagé dans un processus de reconversion de son activité agricole ; qu’il a, de ce fait, perçu une prime de cessation de son activité de production laitière, en sus des primes qu’il percevait déjà, eu égard à la nature de cette activité ; que le préfet a accepté de maintenir son droit au revenu minimum d’insertion jusqu’au mois de juin 1998 en ne tenant pas compte des primes perçues par M. B... et n’entrant pas dans l’évaluation de son bénéfice agricole forfaitaire ; que, toutefois, le 10 septembre 1998, le préfet a décidé, tout en maintenant M. B... dans le dispositif de revenu minimum d’insertion, de prendre en compte les primes perçues par ce dernier ; que cette prise en compte a conduit à la suppression du versement de l’allocation à M. B... ;
    Considérant que, pour prendre la décision du 10 septembre 1998, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article 18 du décret précité ; que, toutefois, il devait également faire application des dispositions de portée générale de l’article 13 du même décret permettant la neutralisation des ressources ; qu’il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le préfet, que les primes perçues par M. B... avaient vocation à être supprimées, ainsi qu’il ressort du bilan prévisionnel d’exploitation établi par les services de la chambre d’agriculture ; que ces primes étaient inférieures à trois fois le montant du revenu minimum d’insertion sur le trimestre précédant la décision du 10 septembre 1998 ; qu’au surplus la situation financière de M. B... était précaire ; que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet a inexactement apprécié la situation de M. B... en prenant la décision de ne plus neutraliser les primes perçues par ce dernier pour l’évaluation de son revenu ; que, par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron ainsi que la décision préfectorale du 10 septembre 1998 et d’accorder à M. B... le bénéfice d’une allocation de revenu minimum d’insertion de 407,00 F par mois à compter du mois de septembre 1998 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron ;

Décide

    Art.  1er. - La décision du 26 janvier 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron ensemble la décision du préfet du 10 septembre 1998 sont annulées.
    Art.  2. - Le bénéfice du revenu minimum d’insertion est accordé à M. B..., pour 407,00 F par mois à compter du mois de septembre 1998.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer