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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Procédure
 

Dossier no 991769

Mme N...
Séance du 14 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 3 septembre 2001

    Vu le recours formé par Mme Odette N..., le 7 décembre 1998, tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault l’a admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, selon l’avis du médecin expert la classant dans le groupe iso-ressources 3, à compter du 1er novembre 1998, en fixant le plan d’aide jugé nécessaire à 20 heures d’aide ménagère et 40 heures de garde à domicile ;
    La requérante soutient qu’elle demande une modification de la répartition des aides de la façon suivante : 30 heures de services ménagers et 30 heures de garde à domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 29 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2000, Mlle Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 énonce : « La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général » et précise en outre : « Si la décision du président du conseil général n’a pas été notifiée à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « Le degré de dépendance de l’intéressé détermine son besoin d’aide et de surveillance évalué par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3. Le plan d’aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de l’importance du besoin, le montant de la prestation accordée. Dans un délai fixé par décret l’équipe médico-sociale propose le plan d’aide mentionné au premier alinéa qui peut être refusé par l’intéressé ou, le cas échéant, son tuteur » ;
    Considérant que l’article 10 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 énonce : « Le délai prévu au troisième alinéa de l’article 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, dans lequel l’équipe médico-sociale propose un plan d’aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixée à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande. Le demandeur doit renvoyer le plan d’aide, complété de la mention : “bon pour accord” et de sa signature, au président du conseil général dans les huit jours. S’il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil général celles des prestations de services du plan d’aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d’aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours » ;
    Considérant que, si aux termes de l’article 15 de la loi susvisée, la proposition du plan d’aide revient à l’équipe médicale, il peut être refusé par l’intéressée sans que ce refus n’entraîne une suspension de la prestation ; qu’aux termes du décret susvisé, le demandeur peut, au reste, dans un délai de dix jours, solliciter une révision du plan qui lui a été proposé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée : « Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées aux articles 3, 7 et 21 sont formés devant les commissions départementales visées à l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale dans les conditions et selon les modalités prévues par cet article » ; qu’aucune disposition de la loi ne prévoit de recours à l’encontre des propositions faites en application de l’article 15 de la loi ; que les litiges en l’espèce qui ne peuvent donc faire l’objet devant la juridiction de l’aide sociale, de recours distincts de ceux portant sur l’attribution de la prestation spécifique dépendance, mais ne sauraient davantage être renvoyés à une autre juridiction, doivent être regardés comme accessoires aux litiges concernant la prestation spécifique dépendance elle-même ;
    Considérant dès lors, que bien que le décret fixe, au demeurant sans base légale, à 8 jours le délai de contestation du plan proposé, il résulte de ce qui précède que ce délai ne saurait être regardé comme fixé à peine de forclusion ; que la proposition de plan d’aide, peut donc être contestée à l’appui d’un recours contre la décision d’attribution de la prestation ;
    Considérant qu’il suit de-là que Mme Odette N... qui ne conteste pas le montant de la prestation qui lui est attribuée, mais la proposition du plan d’aide est recevable à le faire ; que sa requête n’est néanmoins pas assortie de moyens permettant d’en apprécier le bien fondé ; que dès lors, celle-ci doit être rejetée ;

Décide

    Art.  1er. - Le recours de Mme Odette N... est rejeté.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer