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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Ressources - Revenus des capitaux
 

Dossier no 001291

M. L...
Séance du 9 octobre 2001

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2001

    Vu le recours formé par M. Gilbert L..., le 17 février 2000, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime, laquelle confirme la décision d’admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance de sa mère Mme Odette L... prise par le président du conseil général en date du 13 juillet 1999, tant dans son principe que dans son montant ;
    Le requérant soutient que le calcul des revenus de Mme Odette L... par les services départementaux est erroné et lui porte préjudice quant au montant de la prestation qui lui est effectivement accordée ; que notamment, il prend en compte pour partie des revenus de 1998 et pour partie des revenus de 1999 ; que par ailleurs, il prend en compte des revenus bruts ; que sur ces deux points, le calcul réalisé par les services départementaux n’est pas conforme aux dispositions législatives issues de la loi du 24 janvier 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 27 juillet 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 octobre 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, que l’article 5 du décret susvisé du 28 avril 1997 précise que les ressources dont il est tenu compte pour le calcul du montant attribuable de prestation spécifique dépendance sont celles dont le demandeur et, éventuellement, son conjoint, ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande ; qu’en l’espèce, le requérant est donc bien fondé à exiger que seuls aient été pris en compte les revenus de Mme Odette L... en 1998 ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa déclaration de revenus pour l’année 1998 ainsi que du mémoire en défense présenté par le département dans lequel ce dernier retrace les différents éléments de son calcul, que les services départementaux n’ont pas, de ce point de vue, commis d’erreur matérielle ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi précitée du 24 janvier 1997 que « la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus » ; qu’en outre, l’article 6 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 complète ces dispositions en énumérant les types de ressources qui ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des ressources ; que cette énumération comporte : « Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail au titre de l’aide médicale, les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation, l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, la prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R. 432-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais funéraires mentionnée à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, le capital décès servi par un régime de sécurité sociale » ; qu’il résulte de ces dispositions que cette énumération doit être comprise comme exhaustive ; que le requérant n’est pas, dès lors, fondé à contester l’inclusion, dans le calcul réalisé par les services départementaux des revenus dont dispose sa mère demandeur de prestation spécifique dépendance, des sommes perçues par elle au titre de la location d’un bien immobilier ; que notamment, aucune disposition légale ou réglementaire n’implique que seuls les bénéfices nets issus de cette location devraient être pris en compte ; qu’en revanche, il y a lieu de déduire de ces revenus locatifs le montant de la taxe foncière, que c’est à tort que la taxe n’a pas été défalquée ; qu’il y a lieu dès lors, de renvoyer M. L... devant le président du conseil général pour que lui soit allouée la prestation spécifique dépendance au taux correct ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale est réformée en tant qu’elle inclut la taxe foncière afférant aux revenus locatifs de Mme L... dans le calcul de ses revenus.
    Art.  2. - L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général pour que soit déterminé le montant exact de la prestation spécifique dépendance compte tenu de l’article 1er ci-dessus.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 octobre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer