Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions de ressources - Obligation alimentaire
 

Dossier no 991803

M. W...
Séance du 18 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2001

    Vu le recours formé par M. Jean W..., le 3 mai 1999, tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, ses ressources dépassant le plafond d’attribution ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale n’a pas été rendue en audience publique, qu’il n’a pas été informé de la date de sa séance et n’y a pas été invité ; qu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire ; que ses ressources se montent à 2 507,00 F par mois, soit moins que le plafond d’attribution de la prestation spécifique dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 4 juin 1999 ;
    Vu le mémoire enregistré le 23 août 2001, présenté par M. Jean W... qui demande que la prestation spécifique dépendance lui soit versée à compter de son admission en service de long séjour le 12 septembre 1997 ; il soutient qu’il a déposé un dossier de prestation spécifique dépendance le 4 décembre 1997 ; que le président du conseil général lui en a accusé réception le 20 janvier 1998, puis le 4 mars lui a demandé de le compléter ; qu’il n’a reçu notification de la décision de rejet que le 30 juillet 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 5 juillet 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 septembre 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité des conclusions :
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 : « Les recours contre les décisions du président du conseil général (...) sont formés devant les commissions départementales visées à l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale dans les conditions et selon les modalités prévues par cet article (...). Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel dans les conditions fixées par l’article 129 du même code, devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale : « Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions des commissions départementales d’aide sociale sont susceptibles d’appel (...) devant la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que les conclusions par lesquelles M. Jean W... demande à la commission de lui attribuer la prestation spécifique dépendance à compter du 4 septembre 1997 ont été enregistrées par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 août 2001 ; que présentées au-delà du délai de recours prévu par l’article 129 susvisé du code de la famille et de l’aide sociale, elles sont tardives et donc irrecevables ;
    Sur la décision de la commission départementale d’aide sociale :
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
    Considérant que la loi du 24 janvier 1997 prévoit en son article 6 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (...) » ; qu’aux termes de l’article 9 de la même loi : « L’attribution de la prestation spécifique dépendance n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil » ; qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Pour la détermination des ressources du demandeur : 2o Ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestations suivantes : a) Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de l’aide médicale ; b) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755.21 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ; c) L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; d) La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article L. 432-10 du code de la sécurité sociale ; e) La prise en charge des frais funéraires mentionnée à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale » ;
    Considérant qu’en application de l’article 9 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, et, quand bien même un des débiteurs d’aliments prévus aux articles 205 et suivants du code civil, s’acquitterait spontanément de son obligation, les sommes versées sur ce fondement ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des ressources en vue de l’attribution à leur bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ; qu’il en va ainsi alors même que l’article 6 du décret susvisé du 28 avril 1997 n’a pas mentionné ces sommes parmi celles qui sont écartées des ressources prises en compte pour l’attribution de ladite prestation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin ont inclu dans les ressources de M. W..., prises en compte en vue de l’attribution de la prestation spécifique dépendance, une somme de 4 458,00 F versée mensuellement par son fils au titre de son obligation alimentaire ; qu’il résulte de l’instruction que les autres ressources de M. W... se limitent à 3 051,00 F, soit à un montant inférieur au plafond d’attribution de la prestation spécifique dépendance en établissement ; qu’il suit de là qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 2 novembre 1998 et d’attribuer à M. W... la prestation spécifique dépendance en établissement, prévue pour les personnes relevant du groupe iso ressources 2, soit au taux de 32,00 F par jour à compter du 1er juillet 1998 ;

Décide

    Art.  1er. - Les décisions du président du conseil général en date du 1er juillet 1998 et de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 2 novembre 1998 sont annulées.
    Art.  2. - La prestation spécifique dépendance en établissement, au taux journalier de 32,00 F, est accordée à M. Jean W... à compter du 1er juillet 1998.
    Art.  3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 septembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer