Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Régime
 

Dossier no 000915

Mme V...
Séance du 18 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2001

    Vu le recours formé par Mme Cécile V..., le 1er août 1999, tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme lui ayant attribué la prestation spécifique dépendance pour un montant de 4 410,00 F à compter du 1er décembre 1998 ;
    La requérante soutient que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu à son argumentation relative aux dysfonctionnements des services départementaux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 5 mars 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 26 mai 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 septembre 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée : « La demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur (...). La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article 18 de la même loi : « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée la prestation spécifique dépendance (...). Le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est informé qu’à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa, dans le délai fixé au premier alinéa, le versement de la prestation est suspendu » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « (....), la prestation spécifique dépendance est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si le versement de la prestation spécifique dépendance doit être suspendu au terme d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision l’attribuant, lorsque le bénéficiaire n’a pas déclaré au président du conseil général le salarié qui lui apporte l’aide dont le besoin a justifié l’attribution de ladite prestation, le versement de la première mensualité de la prestation spécifique dépendance suivant la décision de son attribution n’est pas conditionné, contrairement à ce qu’ont décidé le président du conseil général puis la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, à l’embauche préalable et effective d’un salarié ; que, dès lors, c’est à tort que le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale ont différé du 20 novembre au 1er décembre 1998 la date d’effet de la décision attribuant à Mme V... la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant, par contre, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au président du conseil général d’inviter Mme V... à déposer une demande de prestation spécifique dépendance avant l’échéance d’attribution de l’allocation compensatrice dont elle bénéficiait depuis le 1er septembre 1993, en application d’une décision du 1er octobre 1993, qui lui conseillait, d’ailleurs, de renouveler sa demande trois mois avant le 31 août 1998 ; que par suite, Mme V..., qui n’a déposé que le 1er septembre 1998 sa demande de prestation spécifique dépendance au centre communal d’action sociale de son domicile, lequel l’a adressée le 22 octobre 1998 au président du conseil général, n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander que la prestation spécifique dépendance lui soit attribuée à compter du 1er septembre 1998 ;

Décide

    Art.  1er. - La prestation spécifique dépendance est attribuée à Mme V... à compter du 20 novembre 1998.
    Art.  2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale et la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 septembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer