Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3333
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Régime
 

Dossier no 001470

Mme V...
Séance du 4 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002

    Vu le recours formé par Mme Hélène V..., le 24 juillet 2000, tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude lui a refusé la prestation spécifique dépendance au motif qu’elle est hébergée dans un établissement qui n’a pas passé de convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance maladie, prévue à l’article 23 de la loi du 24 janvier 1997 ;
    La requérante soutient que la prestation spécifique dépendance doit être versée, selon les dispositions de l’article 13 du décret du 28 avril 1997, dans l’attente de la réforme de la tarification ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 26 septembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 décembre 2001 Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 : « Toute personne résidant en France et remplissant les conditions d’âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation spécifique dépendance ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d’aide requis par l’état de dépendance de l’intéressé, tel qu’il est évalué par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3 à l’aide d’une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l’intéressé réside à son domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 22. Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l’alinéa précédent sont fixés, d’une part, pour les personnes hébergées en établissement, d’autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 22 : « L’évaluation de l’état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5o de l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, (...) est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l’admission en établissement puis périodiquement par l’équipe médico-sociale prévue à l’article 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée. La prestation spécifique dépendance est versée directement à l’établissement qui accueille son bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : « Les établissements qui dépendent des organismes définis à l’article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l’objet d’une extension importante qu’après avis motivé de la commission régionale (...) des équipements sanitaires et sociaux, s’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes : 5o Etablissements qui assurent l’hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5-1 de cette même loi : « Les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 5o de l’article 3 (...) ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation dépendance que s’ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance maladie qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales (...). Cette convention tripartite doit être conclue, au plus tard, deux ans après la date de publication du décret prévu à l’article 27 quater (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la même loi : « La création, la transformation et l’extension des établissements et services énumérés à l’article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d’exécution du projet (...) l’autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1o et au 5o de l’article 3 » ; qu’aux termes de l’article 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 : « Jusqu’à la passation de la convention prévue à l’article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l’article 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l’article 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé » ;
    Considérant que le décret prévu à l’article 27 quater de la loi du 30 juin 1975 est paru le 27 avril 1999 ; que, par suite, jusqu’au 27 avril 2001, la commission départementale d’aide sociale ne pouvait se prévaloir de l’absence de passation de la convention tripartite prévue à l’article 5-1 de la loi susvisée du 30 juin 1975, pour refuser la prestation spécifique dépendance, mais devait examiner les droits à la prestation fixée selon les dispositions de l’article 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Considérant toutefois qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner le recours de Mme V... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que, jusqu’au terme du délai de deux ans suivant la parution du décret prévu à l’article 27 quater de la loi du 30 juin 1975, toute personne résidant en France qui remplit les conditions d’âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit à la prestation dépendance en établissement si elle est hébergée dans un établissement dont la création exigeait l’autorisation du président du conseil général, territorialement compétent, en application du 5o de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 et à la prestation spécifique dépendance à domicile dans tous les autres cas ; que, par suite, le président du conseil général de l’Aude ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il n’avait pas passé de convention avec l’établissement dans lequel Mme V... était hébergée pour rejeter, sans l’instruire, la demande de prestation spécifique dépendance qu’elle avait déposée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme V..... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude et de celle du président du conseil général de l’Aude ;
    Considérant qu’en l’absence de toute précision sur la nature du foyer-logement « Les Chênes Verts » accueillant Mme V..., il convient de la renvoyer devant le président du conseil général de l’Aude pour qu’il se prononce sur son droit à prestation spécifique dépendance, en établissement ou à domicile ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude en date du 13 juin 2000 et la décision du président du conseil général de l’Aude en date du 3 mars 2000 sont annulées.
    Art.  2. - Mme V... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Aude pour instruction de sa demande de prestation spécifique dépendance.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 décembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer